Décret présidentiel n° 16-95 du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016 portant ratification du Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine des services vétérinaires, signé au Caire, le 13 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine des services vétérinaires, signé au Caire, le 13 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine des services vétérinaires Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, dénommés ci-après « les parties » ;
Désireux de développer les relations de coopération dans le domaine des services vétérinaires ;
Consolidant la coopération dans les domaines de la santé animale, en vue de protéger la vie et la santé humaine en empêchant l'introduction de maladies animales et la lutte contre leur propagation ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Considérant l'importance de renforcer et d'élargir le domaine du commerce des animaux, des produits alimentaires et des produits d'origine animale, de volailles, de concentrés, d’additifs alimentaires, de médicaments vétérinaires, de vaccins, de matériels biologiques, de produits de diagnostic, et de tout produit ayant un impact avantageux suite à la coopération technique entre eux ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les parties désigneront les autorités compétentes pour la mise en œuvre de ce mémorandum, lesquelles sont :
(A) Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de l'agriculture et du développement rural ;
(B) Pour le Gouvernement de la République arabe d'Egypte : le ministère de l'agriculture et de la mise en valeur des terres.
Article 2 Les autorités compétentes des deux parties, coopèreront pour la protection du territoire de chacune des parties des maladies animales notamment lors d'importation, d'exportation et de transit des animaux, de produits alimentaires d'origine animale, de volailles, de concentrés, d’additifs alimentaires, de médicaments vétérinaires, de vaccins, de matériels biologiques et de produits de diagnostic provenant du territoire de l'autre partie.
Article 3 Les autorités compétentes des deux pays appliqueront toutes les mesures nécessaires au commerce des animaux vivants et des produits d'origine animale, et s'échangeront les législations et les textes exécutifs relatifs à la quarantaine vétérinaire et les procédures pour l'importation d'animaux, de produits alimentaires et de produits d'origine animale et de volaille, de concentrés et d’additifs alimentaires, de médicaments vétérinaires, de vaccins, de matériels biologiques et de produits de diagnostic, conformément aux spécifications définies par l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) ainsi qu'aux exigences applicables dans les deux pays, et feront mutuellement état de modifications et d’ajouts à ces lois, règlements et procédures.
Article 4 Les autorités compétentes s’assurent lors de l'importation, l'exportation et du transit des animaux, des produits alimentaires et des produits d'origine animale et de volaille, de concentrés, d’additifs alimentaires, de médicaments vétérinaires, de vaccins, de matériels biologiques et de produits de diagnostic, qu'ils sont conformes aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), relatives à l'objet de ce mémorandum, à laquelle les parties sont adhérées, aux règles spécifiques des normes mondiales et aux recommandations établies par les organisations mondiales, accompagnés de leurs propres certificats de santé vétérinaire rédigés en langues arabe et anglaise, et signés par les autorités compétentes de l'Etat exportateur.
Article 5 Afin de prévenir et d'éradiquer les maladies animales, les autorités compétentes devront procéder à ce qui suit :
— échange d'informations sur le développement de la maladie et les méthodes de diagnostic et les mesures de prévention dans le cas d'apparition d'un foyer de maladie sur leurs territoires ;
— échange de bulletins dans le domaine de la recherche scientifique et des services vétérinaires.
Article 6 Dans le cadre des échanges de visites de spécialistes vétérinaires à l'effet de mettre en œuvre la convention ou dans le cas d'appel à des chercheurs et des spécialistes de l'autre partie pour participer à des séminaires ou des conférences scientifiques, la partie d'envoi prendra en charge les frais de voyage international. La partie hôte prendra en charge les coûts d'hébergement ainsi que les déplacements internes, dans la mesure de la disponibilité du budget de chaque partie.
Article 7 Tout différend découlant de l'interprétation ou de la mise en œuvre de ce mémorandum sera réglé à l'amiable à travers la consultation directe entre les parties et par voie diplomatique.
Article 8
1- Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l'une des deux parties informe l'autre partie par écrit, à travers les canaux diplomatiques, de l'accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à cet effet.
2- Les dispositions du présent mémorandum peuvent être modifiées d'un commun accord entre les parties, par voie diplomatique. Ces modifications entreront en vigueur conformément aux mêmes procédures prévues à l'alinéa 1- de cet article.
3- Le présent mémorandum d'entente demeurera en vigueur pour une durée de trois (3) ans, tacitement renouvelable pour des périodes similaires, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de le dénoncer et ce, six
(6) mois avant la date de son expiration, sans pour autant affecter la continuité des activités en cours, convenues antérieurement par les deux parties dans le cadre de ce mémorandum, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Fait et signé au Caire, le 13 novembre 2014, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algerienne démocratique arabe d'Egypte et populaire Ramtane LAMAMRA Professeur Nagla EL AHWANI Ministre des affaires étrangères Ministre de la coopération internationale ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.