Décret présidentiel n° 16-93 du 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de l’assurance et de la réassurance, signé au Caire, le 13 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, signé au Caire, le 13 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Joumada El Oula 1437 correspondant au 3 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte dans le domaine de l'assurance et de la réassurance.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, ci-après désignés « les deux parties » ;
Partant des liens fraternels entre les deux pays frères ;
En vue de concrétiser les objectifs de la coopération économique et désireux de réunir les conditions propices et qui favorisent la circulation des personnes, des marchandises et des fonds, pour aider dans l'opération de développement dans les deux pays frères ;
Conscients du grand rôle que joue le secteur de l'assurance et de la réassurance dans la mobilisation des ressources financières nécessaires pour le développement économique.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties œuvreront à l'échange des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, ainsi qu'à leur examen, dans le but d'arriver à une harmonisation des législations et des réglementations qui régissent le marché de l'assurance et de la réassurance dans les deux pays frères.
Article 2 Les deux parties encouragent les sociétés d'assurance et de réassurance dans les deux pays frères, à augmenter la coopération dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, en particulier dans le domaine de la mise en place d'un système opérationnel de prévention contre les risques issus des activités économiques stratégiques.
Article 3 Les deux parties exhortent leurs sociétés d'assurance et de réassurance à assurer les couvertures d'assurance unifiées afin d'augmenter et de soutenir la liberté de circulation des personnes, des fonds et des marchandises, dans la mesure où cela est autorisé par les lois et les règlements en vigueur en Algérie et en Egypte.
Article 4 Les deux parties encourageront les sociétés d'assurance et de réassurance à créer des bureaux de représentation dans les marchés des deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur en Algérie et aux lois et règlements en vigueur en Egypte, en tenant compte du principe de la réciprocité.
Article 5 Les deux parties encouragent l'investissement dans le domaine de l'assurance et de la réassurance dans leurs pays, en tenant compte du principe de la réciprocité, en ce qui concerne les avantages et les incitations de l'investissement octroyés dans chacun des deux pays.
Article 6 Les deux parties encouragent la création de sociétés mixtes dans le domaine de l'assurance et de la réassurance, dans le but de renforcer la capacité financière et de rétention des deux pays frères. 4 Joumada Ethania 1437 13 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 7 Les deux parties œuvreront à harmoniser les politiques et les positions dans le domaine de l'assurance et de la réassurance au sein de l'ensemble des regroupements et rencontres régionaux et internationaux.
Article 8 Les deux parties échangeront les informations et les expériences pour relever le niveau scientifique et technique des agents du secteur de l'assurance et de la réassurance et ce, par le biais de l'organisation de sessions spécialisées au sein des entreprises et instituts des deux pays et encouragent l'échange d'expériences dans le domaine de l'assurance et de la réassurance dans les deux pays.
Article 9 Tout différend né de l'interprétation ou de l'application de ce mémorandum d'entente, sera réglé à l'amiable par des négociations directes entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 10
1- Ce mémorandum d'entente entrera en vigueur, à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l'une des deux parties informe l'autre partie, par écrit, de l'accomplissement de l'ensemble des procédures juridiques internes requises à cet effet.
2- Les dispositions de ce mémorandum d'entente peuvent être amendées, sur la base d'un accord commun entre les deux parties. Ces amendements entreront en vigueur, conformément aux mêmes procédures énoncées au paragraphe (1) du présent article.
3- La durée de validité de ce mémorandum d'entente est de cinq (5) ans et sera renouvelée tacitement pour une période similaire, sauf si l'une des deux parties présente une notification écrite, par laquelle elle fait part, de son souhait de mettre fin à sa validité et ce, six (6) mois avant la date de son expiration. Cette dénonciation n'aura aucun effet, sur les activités qui sont en cours d'exécution et qui ont été convenues à l'avance, dans le cadre de ce mémorandum d'entente, à moins que les deux parties n'en conviennent autrement.
Ce mémorandum a été rédigé et signé au Caire le 13 novembre 2014, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne democratique arabe d'Egypte et populaire Ramtane LAMAMRA Professeur Naglaa AL AHWANI Ministre des affaires Ministre de la coopération étangères internationale LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.