Décret présidentiel n° 16-328 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers « FATCA », signée à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au pespect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers « FATCA », signé à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au13 octobre 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers « FATCA ». ———— Considérant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ( dénommés séparément « Partie » et ensemble, « les Parties ») désirent conclure une convention afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers « FATCA » ;
Considérant que les Etats-Unis d'Amérique ont adopté des dispositions communément appelées Foreign Account Tax Cormpliance Act ( « FATCA » ), lesquelles introduisent un régime de déclaration pour les institutions financières à l'égard de certains comptes ;
Considérant que, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire soutient l'objectif de la politique sous-jacente de FATCA pour améliorer la conformité fiscale ;
Considérant que, FATCA a soulevé un certain nombre de questions, y compris que les institutions financières algériennes peuvent ne pas être en mesure de se conformer à certains aspects de FATCA en raison d'obstacles juridiques nationaux ;
Considérant qu’une approche intergouvernementale pour la mise en œuvre de FATCA permettrait de surmonter les obstacles juridiques et de réduire les charges pour les institutions financières algériennes ;
Considérant que les parties désirent conclure une convention en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (FATCA), sur la base d’obligations déclaratives nationales et d’échanges automatiques, sous réserve de la confidentialité et d'autres protections prévues par celle-ci, y compris les dispositions limitant l'utilisation des informations échangées en vertu de la Convention.
Les parties ont, donc, convenu de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1. Aux fins de la présente convention et toutes annexes de cette (« Convention »), les termes suivants ont les significations indiquées ci-dessous :
a) Le terme « Etats-Unis » désigne les Etats-Unis d’Amérique, y compris leurs Etats membres, mais ne comprend pas les territoires américains. Toute référence à un « Etat » des Etats-Unis comprend le District de Columbia.
b) L’expression « Territoire des Etats-Unis » désigne les Samoa américaines, le Commonwealth des îles de Mariana du nord, Guam, le Commonwealth du Porto Rico, ou les îles vierges américaines.
c) Le terme « IRS » désigne l’administration fiscale américaine.
d) Le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire.
e) L’expression « Juridiction partenaire » désigne un espace juridique disposant d’un accord avec les Etats-Unis, en vue de faciliter la mise en œuvre de FATCA, qui est en vigueur. L'IRS publie une liste de toutes les juridictions partenaires.
f) L’expression « Autorité compétente » désigne :
(1) dans le cas des Etats-Unis, le secrétaire au Trésor ou son représentant, et
(2) dans le cas de l'Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant.
g) L’expression « Institution financière » désigne un établissement gérant des dépôts de titres, un établissement de dépôt, une entité d'investissement, ou un organisme d'assurance particulier.
h) L'expression « Etablissement gérant des dépôts de titres » désigne toute entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers. Une entité disposant d’actifs financiers pour le compte de tiers et qui représente une part substantielle de son activité si le revenu brut de cette entité attribuable à la détention d'actifs financiers et aux services financiers connexes est supérieur ou égal à 20 % du revenu brut de l'entité durant la plus courte des deux périodes suivantes : (i) la période de trois ans qui prend fin le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué ou (ii) la période écoulée depuis la création de l'entité.
i) L’expression « Etablissement de dépôt » désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou similaire.
j) L’expression « Entité d'investissement » désigne toute entité qui exerce comme activité (ou est administrée par une entité qui exerce comme activité) une ou plusieurs des prestations ou opérations suivantes ou au nom ou pour le compte d'un client :
(1) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, les produits de taux d’intérêt et les indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;
(2) gestion individuelle et collective de portefeuille ; ou
(3) autres opérations d’investissement, d'administration ou de gestion de fonds ou de l'argent pour le compte de tiers.
Cet alinéa 1 (j) doit être interprété conformément à la définition de l’expression « Institution financière » qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI). 18 décembre 2016
k) L'expression « Organisme d'assurance particulier » désigne toute entité d’assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance à valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenue d'effectuer des versements afférents à ce Contrat.
l) L'expression « Institution financière algérienne » désigne (i) toute Institution financière résidente de l’Algérie à l'exception de toute succursale établie en dehors de l’Algérie et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de l’Algérie si cette succursale est établie en Algérie.
m) L'expression « Institution financière de la juridiction partenaire » désigne (i) toute institution financière établie dans une juridiction partenaire à l'exception de ses succursales situées en dehors du territoire de la juridiction partenaire et (ii) toute succursale d'une Institution financière qui n'est pas établie dans la juridiction partenaire si cette succursale est établie sur le territoire de la juridiction partenaire.
n) L'expression « Institution financière déclarante algérienne » désigne toute institution financière algérienne qui n’est pas une Institution financière non déclarante algérienne.
o) L'expression « Institution financière non déclarante algérienne » désigne toute institution financière algérienne ou autre entité résidente de l’Algérie mentionnée à l’annexe II en tant qu’Institution financière non déclarante algérienne ou qui remplit les conditions nécessaires pour être une Institution financière étrangère (IFE) réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé par la réglementation du Trésor des Etats-Unis y afférente.
p) L'expression « Institution financière non participante » désigne une IFE non participante au sens de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis mais exclut toute Institution financière algérienne et toute Institution financière d'une autre juridiction partenaire, autre qu'une Institution financière considérée comme non participante en application de l'alinéa b du paragraphe 3 de l'article 5 du présent accord ou d'une disposition correspondante d'un accord entre les Etats-Unis et une juridiction partenaire.
q) L'expression « Compte financier » désigne un compte auprès d'une institution financière et comprend :
1) dans le cas d'une entité qui constitue une Institution financière du seul fait qu'elle est une entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière ; 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
2) dans le cas d'une Institution financière non visée au point 1 de l'alinéa q) du paragraphe 1 du présent article, tout titre de participation ou de créance (autre que les titres qui font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé) déposé auprès de l'Institution financière si (i) la valeur du titre de participation ou de créance est calculée, directement ou indirectement, principalement par rapport à des actifs qui donnent lieu à des paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source et si (ii) la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues par le présent accord ; et
3) tout Contrat d'assurance à valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte, d’un produit ou d'un dispositif exclu de la définition du compte financier à l'annexe II.
Nonobstant ce qui précède, l'expression « Compte financier » ne comprend aucun compte, qui est exclu de la définition du Compte financier à l'annexe II.
Aux fins du présent accord, des titres font l'objet de transactions régulières s'il y a, de façon continue, un volume significatif de transactions concernant ces titres ; et un marché boursier réglementé désigne un marché officiellement reconnu et contrôlé par une autorité gouvernementale de l’Etat dans lequel il est situé et sur lequel est négociée annuellement une valeur significative de titres.
Aux fins de l'alinéa q) du paragraphe 1 du présent article, une participation dans une Institution financière ne fait pas l'objet de transactions régulières, et doit être considérée comme un Compte financier, si le titulaire de cette participation (autre qu'une Institution financière agissant en tant qu’intermédiaire) est inscrit dans le registre des actionnaires de cette Institution financière. La phrase précédente ne s'applique pas aux participations inscrites pour la première fois sur le registre des actionnaires de l'Institution financière avant le 1er juillet 2004, et eu égard aux participations inscrites pour la première fois sur ce même registre à partir du 1er juillet 2014, une Institution financière n'est pas tenue d'appliquer la phrase précédente avant le 1er janvier 2016.
r) L'expression « Compte de dépôt » comprend tous les comptes commerciaux, les compte-chèques, d'épargne ou dépôts à terme ou les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou liée. Les comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les Organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.
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s) L'expression « Compte conservateur » désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d’un Contrat de rente) ouvert au bénéfice d'une autre personne et sur lequel figure tout instrument financier ou contrat à des fins d'investissement (notamment, mais de manière non limitative un titre de société, une obligation, un titre, un autre titre de créance, une opération de change ou sur marchandises, un contrat d'échange sur risque de crédit, un contrat d'échange calculé en fonction d'un indice non financier, un contrat notionnel, un contrat d'assurance, un contrat de rente viagère ou toute option ou autre instrument financier dérivé).
t) L'expression « Titre de participation » désigne, dans le cas où une société de personnes est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de la société de personnes. Dans le cas où un trust est une Institution financière, un « Titre de participation » est considéré détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une personne américaine déterminée est considérée comme le bénéficiaire d'un trust étranger si cette personne a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominée), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.
u) L'expression « Contrat d'assurance » désigne un contrat (à l'exception d'un contrat de rente) dans lequel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.
v) L'expression « Contrat de rente » désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la jurisprudence de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.
w) L’expression « Contrat d'assurance à forte valeur de rachat » désigne un contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance conclu entre deux Organismes d'assurance) dont la valeur de rachat est supérieure à 50 000 $.
x) L'expression « Valeur de rachat » désigne la plus élevée des deux sommes suivantes : i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat d’assurance (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances) ; ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, cette expression ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un contrat d'assurance au titre :
1) de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré ;
2) d'un remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement dans le cadre d'un contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance sur la vie) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue ; ou
3) de la participation au résultat due au souscripteur du contrat d'assurance en fonction de la couverture du risque du contrat ou du groupe concerné.
y) L'expression « Compte déclarable américain » désigne un Compte financier auprès d'une Institution financière déclarante algérienne détenu par une ou plusieurs personnes américaines déterminées ou par une entité non américaine dont une ou plusieurs des personnes détenant le contrôle sont des personnes américaines déterminées. Nonobstant ce qui précède, n'est pas considéré comme Compte déclarable américain tout compte qui ne remplit pas les conditions d'un tel compte après application des diligences définies à l'annexe I.
z) L'expression « Titulaire de compte » désigne la personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un compte financier par l'Institution financière qui tient le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins du présent accord, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Aux fins de la phrase précédente, l'expression « Institution financière » ne comprend pas une Institution financière créée ou constituée dans un territoire américain. Dans le cas d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, les Titulaires du compte sont les personnes désignées comme bénéficiaires dans le contrat et celles qui jouissent d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. A l'échéance d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte. aa) L'expression « Personne américaine » désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident américain, une société de personnes ou une société créée aux Etats-Unis ou en vertu du droit fédéral américain ou d'un des Etats fédérés américains, un trust si (i) un tribunal situé aux Etats-Unis aurait, selon la loi, le pouvoir de rendre des ordonnances ou des jugements concernant, 18 décembre 2016 substantiellement, toutes les questions relatives à l'administration du trust et (ii) une ou plusieurs personnes américaines jouissent d'un droit de contrôle sur toutes les décisions substantielles du trust, ou sur la succession d'un défunt qui était citoyen ou résident des Etats-Unis. Le présent alinéa aa du paragraphe 1 doit être interprété conformément à l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. bb) L'expression « Personne américaine déterminée » désigne une personne américaine autre que l'une des personnes suivantes : (i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (ii) toute société qui est membre du même groupe élargi de sociétés liées, au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, qu'une société visée au sous-paragraphe (i), (iii) les Etats-Unis ou toute personne morale leur appartenant en pleine propriété, (iv) tout Etat des Etats-Unis, tout territoire américain, toute subdivision politique de ceux-ci ou toute personne morale appartenant en pleine propriété à l'un ou plusieurs d'entre eux, (v) toute organisation exonérée d'impôts en application de l'article 501 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou un plan de retraite personnel au sens donné à l'expression « individual retirement plan » à l'article 7701 (a) (37) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (vi) toute banque au sens donné au terme « bank » à l'article 581 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (vii) tout fonds de placement immobilier au sens donné à l'expression « real estate investment trust » à l'article 856 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (viii) toute société d'investissement réglementée au sens donné à l'expression « Regulated investment Company » à l'article 851 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou toute entité enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission en application de l'lnvestment Company Act of 1940 (15 U.S.C. 80a-64), (ix) tout fonds collectif de placement au sens donné à l'expression « common trust fund » à l'article 584 (a) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (x) tout trust exonéré d'impôt en vertu de l'article 664 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis ou visé à l'alinéa 4947 (a) (1) de ce même code, (xi) tout courtier en valeurs mobilières, marchandises ou instruments financiers dérivés (y compris les contrats notionnels, les contrats à terme, les contrats soumis et les options) qui est enregistré comme tel en vertu des lois des Etats-Unis ou de la législation de l'un des Etats fédérés, (xii) tout courtier au sens donné au terme « broker » à l'article 6045 (c) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou (xiii) tout trust exonéré d'impôt en application d’un dispositif visé à l'article 403 (b) ou 457
(g) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis. cc) Le terme « Entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, tel qu'un trust. dd) L'expression « Entité non américaine » désigne une Entité qui n'est pas une personne américaine. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016 ee) L'expression « Paiement de source américaine susceptible de faire l'objet d'une retenue à la source » désigne le paiement d'intérêts (y compris d'éventuelles primes d'émission), de dividendes, de loyers, de salaires, de traitements, de primes, de rentes, d'indemnités, de rémunérations, d'émoluments et d'autres gains, bénéfices et revenus fixes ou calculables, annuels ou périodiques, lorsque ces paiements sont de source américaine.
Nonobstant ce qui précède, sont exclus des paiements de source américaine susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source, les paiements qui ne sont pas considérés comme pouvant donner lieu à une retenue à la source, selon la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis. ff) Une Entité est une « Entité liée » à une autre entité si l'une des deux entités contrôle l'autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Nonobstant ce qui précède, l’Algérie peut considérer qu'une entité n'est pas une entité liée à une autre entité si les deux entités ne sont pas membres du même groupe élargi de sociétés liées au sens donné à l'expression « affiliated group » à l'article 1471 (e) (2) de l'Internal Revenue Code Code des Etats-Unis. gg) L'expression « NIF américain » désigne un numéro d'identification fiscal fédéral américain. hh) L'expression « Personnes détenant le contrôle » désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le constituant, les administrateurs, la personne chargée de surveiller l'administrateur (le cas échéant), les bénéficiaires ou la catégorie de bénéficiaires et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue.
L'expression « Personnes détenant le contrôle » est interprétée conformément aux recommandations du GAFI.
2. Tout terme ou expression qui n'est pas défini dans le présent accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (qui ne contrevient pas au droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Partie qui applique le présent accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Partie l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Partie.
ARTICLE 2 Obligations d'obtenir et d'échanger des renseignements concernant les comptes déclarables
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent accord, l’Algérie obtient les renseignements visés au paragraphe 2 du présent article, pour tous les comptes déclarables et échange chaque année ces renseignements avec les Etats-Unis de manière automatique.
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2. Les renseignements qui doivent être obtenus et échangés, pour chaque compte américain déclarable à chaque institution financière déclarante algérienne sont :
a) le nom, l'adresse et le NIF américain de chaque personne américaine déterminée qui est un Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une entité non américaine pour laquelle, après application des diligences décrites à l'annexe 1, il apparaît qu'une ou plusieurs personnes détenant le contrôle sont des personnes américaines déterminées, le nom, l'adresse et le NIF américain (le cas échéant) de cette entité et de chacune de ces personnes américaines déterminées ;
b) le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte) ;
c) le nom et le numéro d'identification de l'Institution financière déclarante algérienne ;
d) le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou d'un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année en question, immédiatement avant la clôture ;
e) dans le cas d'un compte conservateur :
(1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
(2) le produit brut total de la vente ou du rachat d'un bien versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l’institution financière déclarante algérienne a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte ;
f) dans le cas d'un compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate ; et
g) dans le cas d'un compte qui n'est pas visé aux alinéas 2 (e) ou 2 (f) du présent article, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante algérienne est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire au cours de l'année civile ou d’une autre période de référence adéquate. 18 Rabie El Aouel 1438 Article 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
1. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent accord, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un compte déclarable américain peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale algérienne.
2. Aux fins des obligations d'échange prévues à l'article 2 du présent accord, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.
3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, les renseignements doivent être obtenus et échangés pour 2014 et toutes les années suivantes, sous réserve des exceptions suivantes :
a) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2014 se limitent à ceux visés aux points 2 (a) à 2 (d) de l'article 2 du présent accord ;
b) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2015 sont ceux visés aux points 2 (a) à 2 (g) de l’article 2 du présent accord à l'exception du produit brut visé au point 2 (e) (2) de l'article 2 du présent accord ; et
c) les renseignements à obtenir et à échanger pour 2016 et les années suivantes sont ceux visés aux points 2 (a) à 2 (g) de l'article 2 du présent accord ;
4. Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, s'agissant d'un compte américain déclarable ouvert auprès d'une Institution financière déclarante algérienne au 30 juin 2014, et sous réserve du paragraphe 2 de l'article 6 du présent accord, l’Algérie n’est pas tenue d'obtenir et d'intégrer aux informations échangées le NIF américain de toute personne concernée, si ce numéro d'identification fiscal américain ne figure pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante algérienne. Dans ce cas, l’Algérie doit obtenir et intègre aux renseignements échangés la date de naissance de la personne concernée si une telle date figure dans les dossiers de l'Institution financière déclarante algérienne.
5. Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les renseignements visés à l'article 2 du présent accord sont échangés dans les neufs mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rattachent.
6. Les Autorités compétentes de l’Algérie et des Etats-Unis concluront un accord ou un arrangement dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 8 du présent accord, qui prévoira :
a) les procédures relatives aux obligations d'échanges automatiques visées à l'article 2 du présent accord ;
b) les règles et les procédures qui pourront être nécessaires à l'application de l'article 5 du présent accord ; et
c) et au besoin, des procédures pour l'échange des renseignements déclarés en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent accord.
7. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres garanties de protections prévues par l’article 9 de cet Accord, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés.
Article 4 Application de l’accord FATCA aux institutions financières algériennes
1. Régime des Institutions financières déclarantes algériennes. Chaque Institution financière déclarante algérienne sera considérée comme étant en conformité avec l’article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis et non soumise à la retenue à la source prévue par cet article si l’Algérie respecte ses obligations prévues aux articles 2 et 3 du présent accord concernant l'Institution financière déclarante algérienne et que cette dernière :
a) recense les comptes déclarables américains et fournit chaque année à l'Autorité compétente algérienne les renseignements à communiquer visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, dans les délais et selon les modalités prévues à l'article 3 de cet accord ;
b) fournit annuellement à l'Autorité compétente algérienne, pour chacune des années 2015 et 2016, le nom de chaque Institution financière non participante à laquelle elle a fait des paiements ainsi que le montant total de ces paiements ;
c) respecte les exigences d'enregistrement applicables figurant sur le site internet d'enregistrement de l'lRS consacré à FATCA ;
d) prélève 30 % sur tout paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source, effectué au profit d'une Institution financière non participante, dans la mesure où (i) elle agit en tant qu'intermédiaire agréé (pour l'application de l'article 1441 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ayant choisi d'assumer la principale responsabilité en matière de retenue à la source en application du chapitre 3 du sous-titre A de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, (ii) elle est une société de personnes étrangère ayant choisi d'agir à titre de société de personnes étrangère appliquant la retenue à la source (pour l'application des articles 1441 et 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis), ou (iii) elle est un trust étranger qui a choisi d'agir comme un trust étranger appliquant la retenue à la source (pour l'application des mêmes articles du même code), et
e) dans le cas où elle n'est pas visée par les conditions prévues à l'alinéa 1(d) du présent article et où elle effectue au profit d'une Institution financière non participante un paiement de source américaine pouvant faire l'objet d'une retenue à la source ou agit en tant qu'intermédiaire dans le cadre d'un tel paiement, elle fournit à toute personne qui, en amont, procède directement à un tel paiement, les renseignements nécessaires pour que la retenue à la source et les déclarations concernant ce paiement puissent être effectuées. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016 Nonobstant ce qui précède, une Institution financière déclarante algérienne, dans le cas où les conditions du présent paragraphe ne sont pas satisfaites, ne fait pas l'objet d'une application de la retenue à la source prévue à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, à moins que cette institution ne soit identifiée par l'IRS comme Institution financière non participante conformément à l'alinéa 3(b) de l'article 5 du présent accord.
2. Suspension des règles relatives aux comptes détenus par les titulaires récalcitrants. Les Etats-Unis n'exigent pas d'une Institution financière déclarante algérienne d'effectuer une retenue à la source de l'impôt en application des articles 1471 ou 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis pour un compte détenu par un titulaire récalcitrant (comme défini à l’article 1471 (d)
(6) de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis) ou de clôturer un tel compte si l'Autorité compétente américaine reçoit les renseignements visés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent accord, concernant ce compte.
3. Statut particulier des régimes de retraite algériens. Les régimes de retraite algériens figurant à l'annexe II sont considérés par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, des Institutions financières étrangères (IFE) réputées conformes ou des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration pour l'application des articles 1471 et 1472 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
A cette fin, sont comprises parmi les régimes de retraite algériens toute entité établie ou située en Algérie et régie par ses lois et toute construction contractuelle ou juridique préétablie qui est administrée dans le but de verser des prestations de pension ou de percevoir des revenus en vue du versement de ces prestations, en application de la législation algérienne et soumises à la réglementation concernant les cotisations, les distributions, les déclarations, les parrainages et la fiscalité.
4. Identification et traitement des autres IFE réputées conformes et des bénéficiaires effectifs dispensés de déclaration. Chaque Institution financière non déclarante algérienne est considérée par les Etats-Unis comme étant, selon le cas, une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
5. Règles spécifiques concernant les entités liées et succursales qui sont des Institutions financières non participantes. Toute Institution financière algérienne répondant aux critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou visée au paragraphe 3 ou 4 du présent article, qui dispose d'une entité liée ou d'une succursale exerçant des activités dans un espace juridique qui ne permet pas à cette entité liée ou à cette succursale de répondre aux LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 critères visant les IFE participantes ou les IFE réputées conformes pour l'application de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis, ou a une entité liée ou une succursale qui est considérée comme une Institution financière non participante uniquement du fait de l'expiration de la période transitoire accordée aux IFE limitées et aux succursales limitées en application de la réglementation y afférente édictée par le Trésor des Etats-Unis, continue d'être en conformité avec les dispositions du présent accord et d'être considérée comme une IFE réputée conforme ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le cas, pour l'application de l'article 1471 précité si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'Institution financière algérienne traite chacune de ces entités liées ou succursales comme une Institution financière non participante distincte pour l'application des exigences en matière de déclaration et de retenue à la source prévues au présent accord et chacune de ces entités liées ou succursales indique aux agents chargés d'effectuer la retenue à la source qu'elle est une Institution financière non participante ;
b) chacune de ces entités liées ou succursales établit une liste de ses comptes américains et fournit des renseignements concernant ces comptes conformément à l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis dans les limites autorisées par les lois qui lui sont applicables ; et
c) cette entité liée ou succursale n'effectue pas de démarches particulières concernant les comptes américains détenus par des personnes qui ne résident pas dans l’espace juridique où elle est située ou concernant les comptes auprès d'Institutions financières non participantes qui ne sont pas établies dans cet espace juridique et cette entité liée ou succursale n'est pas utilisée par l'Institution financière algérienne ou toute autre entité liée pour contourner les obligations définies, selon le cas, dans le présent accord ou celles de l'article 1471 de l'Internal Revenue Code des Etats-Unis.
6. Coordination du calendrier. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 5 de l'article 3 du présent accord :
a) l’Algérie n'est pas tenue d'obtenir et d'échanger des renseignements relatifs à une année civile antérieure à celle pour laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues en application de la réglementation édictée parle Trésor des Etats-Unis ; et
b) l’Algérie n'est pas tenue de commencer à échanger des renseignements avant la date à laquelle des IFE participantes doivent fournir à I'IRS des renseignements analogues dans le cadre de la réglementation édictée par le Trésor des Etats-Unis ; 18 Rabie El Aouel 1438
7. Coordination des définitions avec la réglementation du Trésor des Etats-Unis. Nonobstant l'article premier du présent accord et les définitions figurant dans les annexes du présent accord, lors de la mise en œuvre de celui-ci, l’Algérie peut utiliser et autoriser ses Institutions financières à utiliser une définition de la réglementation pertinente édictée par le Trésor des Etats-Unis en lieu et place de la définition correspondante du présent accord, sous réserve que cette utilisation n'aille pas à l'encontre de l'objet du présent accord.
Article 5 Collaboration en matière d'application et de mise en vigueur de l'accord
1. Investigations générales. Sous réserve de toutes autres dispositions prévues par l'accord signé par les Autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 du présent accord, l’Autorité compétente américaine peut adresser des demandes de suivi à l'Autorité compétente algérienne, en vertu de laquelle cette dernière doit obtenir et fournir des informations supplémentaires par rapport à un compte américain déclarable, y compris les relevés de compte préparés dans le cadre ordinaire des activités d’une institution financière algérienne déclarante, qui résument l'activité (y compris les retraits, les transferts et les fermetures) du compte déclarable américaine.
2. Erreurs mineures et d'ordre administratif : l’Autorité compétente des Etats-Unis doit transmettre une notification à l'Autorité compétente de l’Algérie lorsque la première Autorité a des raisons de croire que des erreurs d'ordre administratif ou d'autres erreurs mineures peuvent avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou d'autres formes de manquement au présent accord. L'Autorité compétente algérienne applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour obtenir des renseignements corrigés et/ou complets ou afin de résoudre d'autres formes de manquement au présent accord.
3. Infraction significative d'une institution financière.
a) l’Autorité compétente des Etats-Unis transmet une notification à l'Autorité compétente algérienne, lorsque la première Autorité établit l'existence d'une infraction significative aux obligations énoncées dans le présent accord de la part d'une Institution financière déclarante algérienne. L'Autorité compétente algérienne applique les dispositions de son droit interne (y compris les amendes applicables) pour remédier à l'infraction significative décrite dans la notification.
b) Si, ces mesures d’application ne mettent pas un terme à l'infraction significative constatée dans un délai de 18 mois après la première notification d'infraction significative par l’Autorité compétente américaine, les Etats-Unis traitent l'Institution financière déclarante algérienne comme une Institution financière non participante conformément au présent alinéa 3 (b).
4. Recours à des tiers. L’Algérie peut autoriser les Institutions financières déclarantes algériennes à faire appel à des prestataires tiers pour s'acquitter des obligations imposées, par l’Algérie, aux institutions financières déclarantes algériennes en application du présent accord, ces obligations restant, toutefois, du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes algériennes.
5. Dispositif anti-abus. L’Algérie doit mettre en œuvre, selon le besoin, les mesures nécessaires afin d'éviter que les Institutions financières adoptent des pratiques destinées à contourner les obligations déclaratives prévues par le présent accord.
Article 6 Engagement réciproque à poursuivre le renforcement de l’efficacité des échanges de renseignements et favoriser la transparence
1. Traitement des paiements indirects (Passthru payments) et des produits bruts.
Les Parties s'engagent à agir de concert avec les Juridictions partenaires afin d’élaborer une nouvelle méthode pratique et efficace permettant de réduire, au minimum, la charge de la retenue à la source pour les Paiements extérieurs (passthru payments) et les produits bruts afin d’atteindre les objectifs des politiques relatives à ladite retenue.
2. Données concernant les comptes existants au 30 juin 2014. S'agissant des comptes déclarables américains ouverts auprès d'une Institution financière déclarante algérienne au 30 juin 2014, l’Algérie s'engage à adopter, d'ici le 1er janvier 2017, des règles qui imposent aux Institutions financières déclarantes algériennes d'obtenir, pour les déclarations qui concernent l’année 2017 et celles qui suivent, le NIF américain de chaque personne américaine déterminée conformément à l'alinéa 2 (a) de l'article 2 du présent accord.
Article 7 Cohérence dans l'application de l’accord FATCA aux juridictions partenaires
1. En application de l'article 4 ou de l'annexe 1du présent accord relatif à l'application de FATCA aux Institutions financières algériennes, l’Algérie bénéficie de toute clause plus favorable accordée à une autre juridiction partenaire dans le cadre d'un accord bilatéral signé en vertu duquel l'autre juridiction partenaire s'engage à respecter les mêmes obligations que l’Algérie telles que visées aux articles 2 et 3 du présent accord, sous réserve des mêmes conditions énoncées auxdits articles et aux articles 5, 6, 7, 10 et 11 du présent accord. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
2. Les Etats-Unis informent l’Algérie de toute clause plus favorable et appliquent celle-ci automatiquement en application du présent accord comme si ladite clause était énoncée dans le présent accord et applicable à compter de la date de signature de l'accord incluant la clause plus favorable, à moins que l’Algérie n'en décline, par écrit, l'application.
Article 8 Procédure amiable
1. Les Autorités compétentes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu la mise en œuvre, l’interprétation ou l’application du présent accord.
2. Les Autorités compétentes peuvent adopter et mettre en œuvre des procédures pour faciliter la mise en œuvre du présent accord.
3. Les Autorités compétentes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord commun au sens du présent article.
Article 9 Confidentialité
1. L'Autorité compétente algérienne doit traiter toute information reçue des Etats-Unis, conformément à l'article 5 du présent accord, comme confidentiel et ne les divulguer qu’en cas de nécessité pour mener à bien ses obligations en vertu du présent accord. Ces informations peuvent être divulguées dans le cadre de procédures judiciaires liées à l'exécution des obligations de l'Algérie découlant du présent accord.
2. Les informations fournies à l'Autorité compétente des Etats-Unis, en vertu des articles 2 et 5 du présent accord, doivent être traitées de façon confidentielle et ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou Autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) du Gouvernement des Etats-Unis concernés par l'évaluation, la collecte, l'administration de la mise en œuvre des lois, la poursuite judiciaire à l'égard de, ou la détermination des recours relatifs aux taxes américaines fédérales, ou à la supervision de ces fonctions. Ces personnes ou Autorités ne doivent utiliser ces renseignements que pour ces fins. Ces personnes peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans le cadre de décisions judiciaires. Les informations ne peuvent être divulguées à toute autre personne, entité, autorité ou espace juridique.
Nonobstant ce qui précède, dans la mesure où l’Algérie exprime un accord écrit préalable, les informations peuvent être utilisées à des fins autorisées en vertu des dispositions d'un traité d'assistance judiciaire mutuelle en vigueur entre les parties qui permet l'échange d'informations à des fins fiscales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Article 10 Consultations et modifications
1. En cas d’existence de toute difficulté dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, chaque Partie peut, indépendamment de la procédure amiable décrite au paragraphe 1 de l’article 8 du présent accord, solliciter des consultations en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'accomplissement du présent accord.
2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit des Parties. Sauf disposition contraire, une telle modification entrera en vigueur selon les mêmes procédures que celles énoncées au paragraphe 1 de l'article 12 du présent accord.
Article 11 ANNEXES Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 12 Durée de l’accord
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la notification écrite de l'Algérie aux Etats-Unis que l'Algérie a complété ses procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit a dresser à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis.
3. Avant le 31 décembre 2016, les Parties engagent de bonne foi des consultations afin d'apporter, au présent accord, les modifications nécessaires pour refléter les progrès accomplis concernant les engagements énoncés à l’article 6 du présent accord.
4. Dans le cas ou cet accord sera résilié, les deux parties resteront liées par les dispositions de l’article 9 du présent accord, à l’égard de toute information obtenue en vertu du présent accord.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 en double exemplaire, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne des Etats-Unis d’Amérique démocratique et populaire Joan POLASCHIK Abderrahmane BENKHALFA Ambassadrice Ministre des finances des Etats-Unis d’Amérique 18 Rabie El Aouel 1438 ANNEXE I OBLIGATIONS DE DILIGENCE EN MATIERE D'IDENTIFICATION ET DE DECLARATION DE COMPTES DECLARABLES AMERICAINS ET DE PAIEMENTS EFFECTUES A CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES NON PARTICIPANTES I. Généralités.
A. l’Algérie impose à toute Institution financière déclarante algérienne d'identifier les Comptes déclarables américains et les comptes détenus par des institutions financières non participantes selon les procédures de diligence énoncées dans la présente annexe I.
B. Aux fins du présent accord.
1. Tous les montants sont exprimés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies.
2. Sauf dispositions contraires, le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence pertinente.
3. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au 30 juin 2014, en application de la présente annexe I, le solde ou le seuil de valeur considéré sera déterminé à cette date ou au dernier jour de la période de référence close immédiatement avant le 30 juin 2014, et lorsqu'un solde ou un seuil de valeur est déterminé au dernier jour d'une année civile en application de la présente annexe I, le solde ou le seuil de valeur déterminé au dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.
4. Sous réserve du point 1 du paragraphe E de la section II de la présente annexe I, un compte est considéré comme un compte déclarable américain à partir de la date où il est identifié comme tel en application des procédures de diligence énoncées dans la présente annexe I.
5. Sauf dispositions contraires, les renseignements relatifs à un compte déclarable américain sont transmis chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces renseignements.
C. En lieu et place des procédures décrites dans chacune des sections de la présente annexe I, l’Algérie peut autoriser ses institutions financières déclarantes à appliquer les procédures qui figurent dans la réglementation correspondante du Trésor des Etats-Unis afin d'établir si un compte est un compte déclarable américain ou un compte détenu par une Institution financière non participante. L’Algérie peut autoriser ses Institutions financières déclarantes à faire ce choix séparément pour chaque section de la présente annexe, soit eu égard à tous les comptes financiers concernés soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes (par exemple par secteurs d'activité ou eu égard au lieu de tenue de compte).
II. Comptes des personnes physiques préexistants.
L'identification des comptes déclarables américains parmi les comptes préexistants détenus par des personnes physiques ( « Comptes des personnes physiques préexistants » ) s'effectue selon les règles et procédures suivantes :
A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante algérienne en décide autrement, soit eu égard à tous les comptes des personnes physiques préexistants soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par l’Algérie prévoient la possibilité d'un tel choix, il n'est pas nécessaire d'examiner, d'identifier ou de déclarer les comptes des personnes physiques préexistants suivants comme comptes déclarables américains :
1. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 50 000 $ au 30 juin 2014.
2. Sous réserve du point 2 du paragraphe E de la présente section, un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014.
3. Un compte de personne physique préexistant qui est un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente dans la mesure où la législation ou la réglementation en vigueur en Algérie ou aux Etats-Unis s'oppose à la vente de contrats d'assurance à forte valeur de rachat ou de contrats de rente à des personnes domiciliées aux Etats-Unis (par exemple lorsque l'Institution financière concernée ne dispose pas de l'enregistrement requis en droit américain et dès lors que la législation algérienne impose une obligation déclarative ou une retenue à la source pour les produits d'assurance détenus par des personnes résidant en Algérie).
4. Un compte de dépôt dont le solde n'excède pas 50 000 $.
B. Procédures d'examen des comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur au 30 juin 2014 est supérieur à 50 000 $ (250 000 $ pour un contrat d'assurance à forte valeur de rachat ou un contrat de rente) mais n'excède pas 1 000, 000 $ (« comptes de faible valeur »).
1. Examen par voie électronique. L'Institution financière déclarante algérienne est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique quant à la présence de l'un quelconque des indices américains suivants :
a) Identification du Titulaire du compte comme citoyen ou résident américain ;
b) Indication non équivoque d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis ; et 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
c) Adresse postale ou de domicile actuelle aux Etats-Unis (y compris les boîtes postales américaines) ;
d) Numéro de téléphone actuel aux Etats-Unis ;
e) Ordre de virement et en vigueur sur un compte géré aux Etats-Unis ;
f) Procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis ; ou
g) Adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » qui est l'unique adresse du Titulaire du compte inscrite dans le dossier de l'Institution financière déclarante algérienne. Dans le cas d'un compte de personne physique préexistant qui est un compte de faible valeur, une adresse portant la mention « à l'attention de » située hors des Etats-Unis ou « poste restante » ne constitue pas un indice américain.
2. Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances ne se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices américains soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un compte de valeur élevée décrit au paragraphe D de la présente section.
3. Si l'examen des données par voie électronique révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section, ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer le compte comme un compte déclarable américain à moins qu'elle ne choisisse d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et qu'une des exceptions qui y figure s'applique à ce compte.
4. Nonobstant la découverte d'indices américains en application du point 1 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante algérienne n'est pas tenue de considérer un compte comme un compte déclarable américain si :
a) lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent sans équivoque l'indication d'un lieu de naissance situé aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante algérienne obtient, ou a, auparavant, examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) Une auto certification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ;
(2) Un passeport non américain ou une autre pièce d'identité délivrée par une Autorité publique attestant que la nationalité ou la citoyenneté du Titulaire du compte n'est pas américaine ; et
(3) Un exemplaire du certificat de perte de la nationalité américaine établi pour le Titulaire du compte ou le motif pour lequel :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13
(a) Le Titulaire du compte ne dispose pas d'un tel certificat alors qu'il a renoncé à la citoyenneté américaine, ou
(b) Le Titulaire du compte n'a pas obtenu la citoyenneté américaine à sa naissance.
b) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle aux Etats-Unis ou, comme seuls numéros de téléphone associés au compte, un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante algérienne obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) Une auto-certification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; et
(2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.
c) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent un ordre de virement et en vigueur sur un compte géré aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante algérienne obtient ou a, auparavant, examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) Une auto-certification qui indique que le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé ; et
(2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte.
d) Lorsque les renseignements sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située aux Etats-Unis, ou une adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » comme seule adresse connue pour le Titulaire du compte ou encore un ou plusieurs numéros de téléphone aux Etats-Unis (outre un numéro de téléphone non américain associé au compte), l'Institution financière déclarante algérienne obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants :
(1) Une auto-certification selon laquelle le Titulaire du compte n'est ni un citoyen ni un résident américain à des fins fiscales (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) ; ou
(2) Une pièce justificative visée au paragraphe D de la section VI de la présente annexe I, qui établit le statut non américain du Titulaire du compte. 18 Rabie El Aouel 1438 C. Procédures supplémentaires applicables aux comptes des personnes physiques préexistants de faible valeur.
1. L'examen des comptes des personnes physiques préexistants qui sont des comptes de faible valeur en vue de rechercher des indices américains doit être achevé le 30 juin 2016, au plus tard.
2. Si un changement de circonstances concernant un compte d'une personne physique préexistant de faible valeur se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section soient associés à ce compte, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer le compte comme un compte déclarable américain sauf si le point 4 du paragraphe B de la présente section s'applique.
3. A l'exception des comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable américain conformément à la présente section est considéré comme un compte déclarable américain les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.
D. Procédures d'examen approfondi pour les comptes des personnes physiques préexistants dont le solde ou la valeur excède 1 000, 000 $ au 30 juin 2014 ou au 31 décembre 2015 ou de toute année suivante (« Comptes de valeur élevée »).
1. Recherche des données par voie électronique.
L'Institution financière déclarante algérienne doit examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherche par voie électronique en vue de rechercher les indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section.
2. Recherche dans les dossiers papier. Si les données de l'Institution financière déclarante algérienne susceptibles d'être examinées par voie électronique contiennent des champs comprenant tous les renseignements décrits au point 3 du paragraphe D de la présente section et permettent d'en appréhender le contenu, aucune recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces données ne contiennent pas tous ces renseignements, l'Institution financière déclarante algérienne est également tenue, pour un compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces renseignements n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante algérienne au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher l'un des indices américains décrits au point 1 du paragraphe B de la présente section :
a) Les pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte ;
b) La convention la plus récente ou le document d'ouverture de compte le plus récent ;
c) La documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante algérienne en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales ;
d) Toute procuration ou délégation de signature en cours de validité ; et
e) Tout ordre de virement permanent en cours de validité.
3. Exception lorsque les données électroniques contiennent suffisamment de renseignements. Une Institution financière déclarante algérienne n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier décrites au point 2 du paragraphe D de la présente section si ses informations susceptibles d'être examinées par voie électronique comprennent les éléments suivants :
a) La nationalité ou le pays de résidence du Titulaire du compte ;
b) L'adresse du domicile et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante algérienne ;
c) Le(s) éventuel(s) numéro(s) de téléphone du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante algérienne ;
d) Un éventuel ordre de virement en vigueur depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante algérienne ou d'une autre Institution financière) ;
e) Une éventuelle adresse portant la mention « à l'attention de » ou « poste restante » pour le Titulaire du compte ; et
f) Une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.
4. Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte.
Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier décrites ci-dessus, l'Institution financière déclarante algérienne est tenue de traiter comme compte déclarable américain tout compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels comptes financiers qui sont groupés avec un tel compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une personne américaine déterminée.
5. Conséquences de la découverte d'indices américains.
a) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus, ne révèle aucun des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section et si l'application du point 4 du paragraphe D de la présente section ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une personne américaine déterminée, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices américains associés à ce compte. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
b) Si l'examen approfondi des comptes de valeur élevée décrit ci-dessus révèle l'un des indices américains énumérés au point 1 du paragraphe B de la présente section ou en cas de changement ultérieur de circonstances qui a pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices américains liés au compte, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et que l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
c) A l'exception des comptes de dépôt visés au point 4 du paragraphe A de la présente section, tout compte d'une personne physique préexistant qui a été identifié comme compte déclarable américain en application de la présente section est réputé être un compte déclarable américain toutes les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une personne américaine déterminée.
E. Procédures supplémentaires applicables aux comptes de valeur élevée.
1. Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant est un compte de valeur élevée, l'Institution financière déclarante algérienne doit accomplir pour ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section le 30 juin 2015, au plus tard. Si, à la suite de cet examen, ce compte est identifié comme compte déclarable américain le ou avant le 31 décembre 2014, l'Institution financière déclarante algérienne doit inclure les renseignements requis pour l'année 2014 dans la première déclaration concernant le compte et ensuite sur une base annuelle. Dans le cas d'un compte identifié comme compte déclarable américain après le 31 décembre 2014, et au ou avant le 30 juin 2015, l'Institution financière déclarante algérienne n'a pas à fournir de renseignements relatifs à ce compte pour 2014, mais doit ensuite fournir des renseignements relatifs à ce compte sur une base annuelle.
2. Si, au 30 juin 2014, un compte d'une personne physique préexistant n'est pas un compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante algérienne doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le compte devient un compte de valeur élevée. Si, à la suite de cet examen, il apparaît que ce compte est un compte déclarable américain, l'Institution financière déclarante algérienne doit fournir les renseignements requis pour ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme compte déclarable américain ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte ne cesse d'être une personne américaine déterminée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15
3. Après qu'une Institution financière déclarante algérienne a appliqué les procédures d'examen approfondi décrites au paragraphe D de la présente section à un compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle décrite au point 4 du paragraphe D de la présente section.
4. Si un changement de circonstances concernant un compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices américains visés au point 1 du paragraphe B de la présente section sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, sauf si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section et si l'une des exceptions à celui-ci s'applique eu égard à ce compte.
5. Une Institution financière déclarante algérienne est tenue de mettre en œuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale aux Etats-Unis, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point 4 du paragraphe B de la présente section, obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.
F. Comptes des personnes physiques préexistants documentés à d'autres fins. Une Institution financière déclarante algérienne qui a déjà obtenu du Titulaire d'un compte des documents attestant que celui-ci n'est ni un citoyen ni un résident américain afin de respecter ses obligations résultant d'un accord avec l'IRS en tant qu'intermédiaire qualifié, société de personnes étrangère procédant à la retenue à la source ou trust étranger procédant à la retenue à la source, ou afin de s'acquitter de ses obligations en application du chapitre 61 du titre 26 du code des Etats-Unis, n'est pas tenue de suivre les procédures décrites au point 1 du paragraphe B de la présente section eu égard aux comptes de faible valeur ou aux points 1 à 3 du paragraphe D de la présente section eu égard aux comptes de valeur élevée.
III. Nouveaux comptes des personnes physiques. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables américains parmi les comptes financiers détenus par des personnes physiques et ouverts à partir du 1er juillet 2014 (« Nouveaux comptes des personnes physiques »).
A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante algérienne en décide autrement, soit à l'égard de tous les nouveaux comptes de personnes physiques soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par l’Algérie prévoient la possibilité d'un tel choix, les nouveaux comptes de personnes physiques suivants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration en tant que comptes américains déclarables : 18 Rabie El Aouel 1438
1. Un compte de dépôt, sauf si le solde du compte excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
2. Un contrat d'assurance, sauf si sa valeur de rachat excède 50 000 $ à la fin de l'année civile ou de toute autre période de référence appropriée.
B. Autres nouveaux comptes des personnes physiques. S'agissant des nouveaux comptes des personnes physiques qui ne sont pas visés au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante algérienne doit obtenir, lors de l'ouverture du compte (ou dans les 90 jours suivant la fin de l'année civile durant laquelle le compte cesse de répondre aux conditions prévues au paragraphe A de la présente section), une auto-certification, laquelle peut faire partie des documents d'ouverture de compte, qui lui permette de déterminer si le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales (à cette fin, un citoyen américain est considéré comme résident fiscal aux Etats-Unis, même si le Titulaire du compte est également un résident fiscal d'un autre espace juridique) et confirmer la vraisemblance de l'auto-certification en s'appuyant sur les renseignements obtenus dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) :
1. Si l'auto-certification établit que le Titulaire du compte réside aux Etats-Unis à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante algérienne est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain et d'obtenir une auto-certification (établie en utilisant le formulaire W-9 de l'IRS ou un autre formulaire analogue agréé) sur laquelle figure le NIF américain du Titulaire du compte.
2. Si un changement de circonstances concernant un nouveau compte d'une personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante algérienne constate ou a des raisons de présumer que l'auto-certification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, cette Institution ne peut utiliser cette auto-certification et doit obtenir une auto-certification valide qui précise si le Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante algérienne ne peut obtenir d'auto-certification valide, elle doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
IV. Comptes d'entités préexistants. Les règles et procédures suivantes s'appliquent pour l'identification des comptes déclarables américains et des comptes détenus par des institutions financières non participantes parmi les comptes préexistants détenus par des entités (« Comptes d'entités préexistants »).
A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante algérienne en décide autrement, soit à l'égard de tous les comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par l’Algérie prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme compte déclarable américain tant que son solde ou sa valeur n'excède pas 1 000, 000 $.
B. Comptes d'entités soumis à un examen. Un compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur excède 250 000 $ au 30 juin 2014 et un compte d'entité préexistant dont le solde n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais dépasse le seuil de 1 000, 000 $ au dernier jour de 2015 ou de toute année civile ultérieure doit être examiné en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des comptes d'entités préexistants visés au paragraphe B de la présente section, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs entités qui sont des personnes américaines déterminées ou par des entités étrangères non financières (EENF) passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains sont considérés comme des comptes déclarables américains. En outre, les comptes détenus par des Institutions financières non participantes sont considérés comme des comptes pour lesquels les versements totaux décrits à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent accord doivent être déclarés aux autorités compétentes algériennes.
D. Procédures d'examen relatives à l'identification des comptes d'entités pour lesquels des déclarations sont requises. Pour les comptes d'entités préexistants décrits au paragraphe B de la présente section, l'Institution financière déclarante algérienne doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs personnes américaines déterminées, par des EENF passives dont une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont des citoyens ou des résidents américains ou par des Institutions financières non participantes :
1. Déterminer si l'entité est une personne américaine déterminée.
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment [AML/KYC]) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une personne américaine. A cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse aux Etats-Unis font partie des renseignements indiquant que le Titulaire du compte est une personne américaine. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une personne américaine, l'Institution financière déclarante algérienne est tenue de traiter le compte comme un compte déclarable américain sauf si elle obtient une auto-certification du Titulaire du compte (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une personne américaine déterminée.
2. Déterminer si une entité non américaine est une Institution financière.
a) Sont à examiner les renseignements obtenus à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations collectées dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) afin de déterminer si ces renseignements indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière.
b) Si les renseignements obtenus indiquent que le Titulaire du compte est une Institution financière, ou si l'Institution financière déclarante algérienne vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, le compte n'est pas un compte déclarable américain.
3. Déterminer si une Institution financière est une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont soumis aux déclarations agrégées prévues à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'accord.
a) Sous réserve de l'alinéa b du point 3 du paragraphe D de la présente section, une Institution financière déclarante algérienne peut déterminer que le Titulaire du compte est une Institution financière algérienne ou une Institution financière d'une juridiction partenaire si l'Institution financière déclarante algérienne détermine avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte a ce statut sur la base du numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, ou de toute autre information publiquement accessible ou en possession de l'Institution financière déclarante algérienne. Dans ce cas, aucun autre examen, identification ou déclaration n'est requis en ce qui concerne le compte.
b) Si le Titulaire du compte est une Institution financière algérienne ou une Institution financière d'une juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un compte déclarable américain, mais les paiements effectués au Titulaire de ce compte doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent accord.
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c) Si le Titulaire du compte n'est pas une Institution financière algérienne ou une juridiction partenaire, l'Institution financière déclarante algérienne est tenue de traiter le Titulaire du compte comme une Institution financière non participante pour laquelle les paiements qu'elle a perçus sont déclarables en application de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'accord, sauf si l'Institution financière déclarante algérienne :
1) obtient une auto-certification (établie sur le formulaire W-8 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte attestant qu'il est une IFE réputée conforme certifiée ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, selon le sens accordé à ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou
2) vérifie le numéro d'identification du Titulaire du compte (GIIN) sur la liste des IFE publiée par l'IRS, dans le cas d'une IFE participante ou d'une IFE enregistrée réputée conforme à FATCA.
4. Déterminer si un compte détenu par une EENF est un compte déclarable américain. S'agissant du Titulaire d'un compte d'entité préexistant qui n'est ni une Personne américaine ni une Institution financière, l'Institution financière déclarante algérienne doit déterminer (i) si le Titulaire du compte est une entité contrôlée, (ii) si le Titulaire du compte est une EENF passive et (iii) si l'une des personnes détenant le contrôle de l'entité Titulaire du compte est un citoyen ou un résident américain. A cette fin, l'Institution financière déclarante algérienne doit suivre les orientations mentionnées aux alinéas a) à d) du point 4 du paragraphe D de la présente section dans l'ordre qui convient le mieux à la situation.
a) Pour identifier les personnes détenant le contrôle d'une entité Titulaire de compte, l'Institution financière déclarante algérienne peut se fonder sur des renseignements recueillis et conservés dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).
b) Pour déterminer si un Titulaire de compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante algérienne doit obtenir une auto-certification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte afin de déterminer son statut, sauf si, à partir de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, elle peut établir avec une certitude suffisante que le Titulaire du compte est une EENF active.
c) Pour déterminer si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain à des fins fiscales, une Institution financière déclarante algérienne peut se fonder :
(1) sur des renseignements recueillis et collectés en application des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur n'excède pas 1 000 000 $, ou 18 Rabie El Aouel 1438
(2) sur une auto-certification (établie sur le formulaire W-8 ou W-9 de l'IRS ou un formulaire analogue agréé) du Titulaire du compte ou d'une personne détenant le contrôle dans le cas d'un compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs EENF et dont le solde ou la valeur est supérieur à 1 000, 000 $.
d) Si une personne détenant le contrôle d'une EENF passive est un citoyen ou un résident américain, le compte doit être traité comme un compte déclarable américain.
E. Calendrier de mise en œuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux comptes d'entités préexistants.
1. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur est supérieure à 250 000 $ au 30 juin 2014 doit être achevé au plus tard le 30 juin 2016.
2. L'examen des comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur n'excède pas 250 000 $ au 30 juin 2014 mais est supérieur à 1 000, 000 $ au 31 décembre 2015 ou de toute année ultérieure doit être achevé dans les six mois qui suivent le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le solde ou la valeur du compte a été supérieur à 1 000, 000 $.
3. Si un changement de circonstances concernant un compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante algérienne sait ou a de bonnes raisons de présumer que l'auto-certification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au paragraphe D de la présente section.
V. Nouveaux comptes d'entités. Les règles et procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les comptes déclarables américains ainsi que les comptes détenus par des Institutions financières non participantes parmi les comptes financiers détenus par des entités et ouverts à compter ou après le 1er juillet 2014 (« Nouveaux comptes d'entités »).
A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante algérienne en décide autrement, soit eu égard à tous les nouveaux comptes d'entités soit, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de comptes, lorsque les règles de mise en œuvre édictées par l’Algérie prévoient la possibilité d'un tel choix, un compte utilisé pour une carte de crédit ou un crédit revolving considéré comme un nouveau compte d'entité n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que l'Institution financière déclarante algérienne qui détient un tel compte mette en œuvre des règles et des procédures afin d'éviter que le solde dû au Titulaire du compte n'excède 50 000 $.
B. Autres nouveaux comptes d'entités. En ce qui concerne les nouveaux comptes d'entités non décrits au paragraphe A de la présente section, l'Institution financière déclarante algérienne doit déterminer si le Titulaire du compte est (i) une personne américaine déterminée, (ii) une Institution financière algérienne ou d'une autre juridiction partenaire, (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration, au sens de ces expressions dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis, ou (iv) une EENF active ou passive.
1. Sous réserve du point 2 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière déclarante algérienne peut établir que le Titulaire du compte est une EENF active, une Institution financière algérienne ou d'une juridiction partenaire si elle détermine avec une certitude suffisante que tel est le statut du Titulaire du compte à partir du numéro d'identification (GIIN) du Titulaire du compte ou d'autres renseignements accessibles au public ou en possession de l'Institution financière déclarante algérienne, le cas échéant.
2. Si le Titulaire du compte est une Institution financière algérienne ou une Institution financière d'une autre juridiction partenaire considérée par l'IRS comme une Institution financière non participante, le compte n'est pas un compte déclarable américain mais les paiements effectués au Titulaire du compte doivent être déclarés conformément à ce qui est prévu à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 du présent accord.
3. Dans tous les autres cas, l'Institution financière déclarante algérienne doit obtenir une auto-certification du Titulaire du compte afin d'établir son statut. Sur la base de l'auto-certification, les règles suivantes s'appliquent :
a) Si le Titulaire du compte est une personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante algérienne doit considérer le compte comme un compte déclarable américain.
b) Si le Titulaire du compte est une EENF passive, l'Institution financière déclarante algérienne doit identifier les personnes détenant le contrôle conformément aux procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) et déterminer si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain à partir d'une auto-certification fournie par le Titulaire du compte ou l'une de ces personnes. Si l'une de ces personnes est un citoyen ou un résident américain, l'Institution financière déclarante algérienne doit traiter le compte comme un compte déclarable américain.
c) Si le Titulaire du compte est (i) une personne américaine non déterminée ; (ii) sous réserve de l'alinéa d du point 3 du paragraphe B de la présente section, une Institution financière algérienne ou d'une autre juridiction partenaire, (iii) une IFE participante, une IFE réputée conforme à FATCA ou un bénéficiaire effectif dispensé de déclaration au sens de ces expressions dans la réglementation applicable du Trésor des Etats-Unis, (iv) une EENF active ; ou (v) une EENF passive dont aucune des personnes détenant le contrôle n'est citoyen ou résident des Etats-Unis, le compte n'est pas un compte déclarable américain et aucune déclaration n'est requise pour ce compte. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
d) Si le Titulaire du compte est une Institution financière non participante (y compris une Institution financière algérienne ou d'une Juridiction partenaire qui est traitée par l'IRS comme une Institution financière non participante), ce compte n'est pas un compte déclarable américain mais les versements effectués au bénéfice de son titulaire doivent être déclarés conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 4 de l'accord.
VI. Règles et définitions particulières. Pour la mise en œuvre des diligences décrites ci-dessus, les règles et définitions supplémentaires suivantes s'appliquent :
A. Recours aux auto-certifications et aux pièces justificatives. Une Institution financière déclarante algérienne ne peut pas se fier à une auto-certification ou à une pièce justificative si elle sait ou a de bonnes raisons de présumer que cette auto-certification ou cette pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.
B. Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente annexe I.
1. Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). L'expression :
« Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment » désigne les obligations de diligence que l'Institution déclarante algérienne est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues algériennes auxquelles cette Institution financière déclarante algérienne est soumise.
2. Entités étrangères non financières (EENF). Le terme « EENF » Désigne toute Entité non américaine qui n'est pas une IFE au sens donné à cette expression dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis ou est une entité décrite à l'alinéa j du point 4 du paragraphe B de la présente section, ainsi que toute entité non américaine qui est établie sur le territoire algérien ou d'une autre juridiction partenaire et qui n'est pas une Institution financière.
3. Entités étrangères non financières (EENF) passive. L'expression « EENF passive » désigne toute EENF qui n'est pas (i) une EENF active ou (ii) une société de personnes étrangères procédant à des retenues ou un trust étranger procédant à des retenues conformément à la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
4. Entités étrangères non financières (EENF) active.
L'expression « EENF active » désigne toute EENF qui satisfait à l'un des critères suivants :
a) moins de 50 % des revenus bruts de l'EENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable appropriée sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'EENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour obtenir des revenus passifs ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19
b) les actions de l'EENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'EENF est une entité liée à une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
c) l'EENF est constituée sur un territoire américain et tous les propriétaires du bénéficiaire sont des résidents de ce territoire américain ;
d) l'EENF est un Gouvernement (autre que le Gouvernement des Etats-Unis), une subdivision politique d'un tel Gouvernement (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une commune), ou un organisme public exerçant une fonction d'un Gouvernement ou d'une subdivision politique, le Gouvernement d'un territoire américain, une organisation internationale, une banque centrale non américaine ou une entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées ;
e) les activités de l'EENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une EENF ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations en tant que titres de participation à des fins de placement ;
f) l'EENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'EENF après l'expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale ;
g) l'EENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière ;
h) l'EENF se livre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des entités qui ne sont pas des entités liées, à condition que le groupe auquel appartiennent ces entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière ;
i) l'EENF est une « EENF exclue » telle que décrite dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis correspondante ; ou
j) l'EENF remplit toutes les conditions suivantes : 18 Rabie El Aouel 1438 i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives ; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être social ; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence ; iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs ; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'EENF soient distribués à des personnes physiques ou des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'EENF ou à titre de rémunération raisonnable, au prix du marché, pour les biens et services rendus, acquis ou souscrits par l'entité ; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'EENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs soient distribués à une entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au Gouvernement de l'Etat de résidence de l'EENF ou à l'une de ses subdivisions politiques, en l’absence d’héritier.
5. Compte préexistant. L’expression « Compte préexistant » désigne un compte financier ouvert auprès d'une Institution financière algérienne déclarante au 30 juin 2014.
C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.
1. Agrégation des comptes des personnes physiques.
Pour déterminer le solde ou la valeur globale des Comptes financiers détenus par une personne physique, l’Institution financière déclarante algérienne doit agréger tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette Institution établissent un lien entre les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des comptes. Chaque Titulaire d'un compte détenu conjointement se voit attribuer le solde ou la valeur totale de ce compte aux fins de l'application des obligations d'agrégation décrites au présent point 1.
2. Agrégation des comptes d'entités.Pour déterminer le solde ou la valeur globale des comptes financiers détenus par une entité, l’Institution financière algérienne déclarante doit tenir compte de tous les comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée dans la mesure où les systèmes informatiques de cette Institution permettent d'associer les comptes grâce à une donnée tel que le numéro de client ou le numéro d'identification fiscal et permettent d'agréger les soldes ou les valeurs des comptes financiers.
3. Règles d'agrégation spécifiques applicables aux chargés de clientèle. Aux fins de déterminer le solde ou la valeur globale des comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un compte financier est un compte de valeur élevée, l’Institution financière algérienne déclarante doit également agréger ces comptes, dans le cas des comptes financiers dont un chargé de clientèle sait ou a de bonnes raisons de présumer qu'ils sont, directement ou indirectement, détenus, contrôlés ou créés (à un titre autre que ceux existant en qualité fiduciaire) par la même personne.
4. Règles de conversion monétaire. Pour déterminer le solde ou la valeur des comptes financiers libellés dans une monnaie autre que le dollar des Etats-Unis, une Institution financière déclarante algérienne doit convertir les seuils exprimés en dollars de la présente annexe I dans la monnaie susmentionnée en utilisant le cours déterminé le dernier jour de l'année civile qui précède l'année où cette Institution calcule le solde ou la valeur d'un compte.
D. Preuve documentaire. Aux fins de la présente Annexe I, sont réputées acceptables les preuves documentaires suivantes :
1. Une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) de l’espace juridique dont le bénéficiaire affirme être résident.
2. Dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.
3. Dans le cas d'une entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) sur lequel figure la dénomination de l'entité et l'adresse de son établissement principal dans l’espace juridique (ou le territoire américain) dont elle affirme être résidente ou dans l’espace juridique (ou le territoire américain) dans laquelle l'entité a été constituée ou dont le droit la régit.
4. Dans le cas d'un compte financier ouvert dans un espace juridique soumis à des règles de lutte contre le blanchiment (AML) qui ont été approuvées par l'IRS dans le cadre d'un accord avec un intermédiaire éligible (au sens donné à ces accords dans la réglementation du Trésor des Etats-Unis), tous document, autres que le formulaire W-8 ou W-9, référencés par cet espace juridique dans les pièces jointes à l'accord avec un intermédiaire éligible (qualified intermediary - QI) servant à identifier des personnes physiques ou des entités.
5. Tout état financier, rapport de solvabilité établi par un tiers, déclaration de cessation des paiements ou rapport de la commission des opérations de bourse. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016 E. Procédures alternatives pour les comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat. Une Institution financière déclarante algérienne peut présumer que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une personne américaine déterminée et peut considérer que ce compte financier n'est pas un compte déclarable américain à moins que l'Institution financière déclarante algérienne ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne américaine déterminée ou ait des raisons de le savoir.
Une Institution financière déclarante algérienne a des raisons de savoir que le bénéficiaire du capital d'un contrat d'assurance à forte valeur de rachat est une personne américaine déterminée si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante algérienne et associées au bénéficiaire comprennent des indices américains conformément au point 1 du paragraphe B de la section II de la présente annexe I.
Si une Institution financière déclarante algérienne a connaissance, ou a des raisons de savoir, que le bénéficiaire est une personne américaine déterminée, l'Institution financière déclarante algérienne doit suivre les procédures énoncées au point 3 du paragraphe B de la section II de la présente annexe I.
F. Recours à des tiers. Sans présumer du choix qui pourrait être fait en application des dispositions du paragraphe C de la section I de la présente annexe I, l’Algérie peut autoriser les Institutions financières déclarantes algériennes à s'appuyer sur des procédures d'examen effectuées par des tiers, dans la mesure de ce qui est prévu dans la réglementation pertinente du Trésor des Etats-Unis.
G. Procédures alternatives pour les nouveaux comptes ouvert précédemment à l’entrée en vigueur de cet accord.
1. Applicabilité. Lorsque l’Algérie transmet une notification écrite aux Etats-Unis d'Amérique avant l’entrée en vigueur de cet accord à partir de 1er juillet 2014, que celle-ci n’a pas l’Autorité légale pour demander aux Institutions financières déclarantes algériennes soit : (i) Demandé des propriétaires de nouveaux comptes de personnes physiques de fournir l’auto-certification prévue à la section III de la présente annexe I, ou (ii) accomplir toutes les procédures de diligence liées aux nouveaux comptes d’entités prévues à la section V de la présente annexe 1, où il est permi aux Institutions financières algériennes déclarantes d’appliquer les procédures alternatives décrites au niveau du paragraphe G (2) cité supra dans cette section, telles quelles sont applicables pour les nouveaux comptes, au lieu des procédures autres que celles requises en vertu de la présente annexe 1. Les procédures alternatives décrites au niveau du paragraphe G (2) de cette section doivent être disponibles uniquement pour ces nouveaux comptes de personnes physiques ou nouveaux comptes d’entités, le cas échéant, ouvert avant la date rapprochée entre les deux dates suivantes :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 21
(i) la date à partir de laquelle l’Algérie aura l’habilité à exiger des Institutions financières algériennes déclarantes de se conformer aux procédures de diligences décrites à la section III ou à la section V de la présente annexe 1, tel qu’applicable, pour laquelle l’Algérie est tenue d’informer les Etats-Unis d'Amérique par une notification écrite à la date d’entrée en vigueur de cet accord, ou : (ii) la date d’entrée en vigueur de cet accord. Si les procédures alternatives des nouveaux comptes d’entités ouverts au ou après le 1er juillet 2014 et avant le 1er janvier 2015 décrites au paragraphe H de cette section sont appliquées dans le respect de tous les nouveaux comptes d’entités ou un groupe clairement identifié de ces comptes, les procédures alternatives décrites dans ce paragraphe G ne peuvent être appliquées dans le respect de ces nouveaux comptes d’entités. Concernant tous les autres nouveaux comptes, les Institutions financières algériennes déclarantes doivent appliquer les procédures de diligence décrite à la section III ou à la section V de la présente annexe 1, selon le cas, pour déterminer si le compte a été identifié en tant qu’un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une Institution financière non participante.
2. Procédures alternatives
a) Dans une année après la date d’entrée en vigueur de cette convention, les Institutions financières algériennes déclarantes doivent : (i), en ce qui concerne un nouveau compte individuel décrit dans le paragraphe G (1) de cette section, demande la certification personnelle visée dans la section III de cette annexe I et confirme la validité de cette certification personnelle cohérente avec les procédures visées dans la section III de cette annexe I, et (ii) avec le respect d’un nouveau compte d’entité énoncé au paragraphe G (1) de cette section, accomplir les procédures de la diligence dues précisées dans la section V de cette annexe I et demander les renseignements si nécessaire pour documenter le compte, y compris toute certification personnelle, requise par la section V de cette annexe I.
b) l’Algérie doit déclarer tout nouveau compte qui est identifié suivant le sous-paragraphe G (2) (a) de cette section en tant qu’un compte américain reportable ou un compte détenu par une Institution financière non participante, selon qu’il soit applicable, à la date qui est plus tard du : (i) prochain 30 septembre qui suit la date ou le compte est identifié en tant qu’ un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une institution financière non participante, ou (ii) 90 jours après que le compte est identifié en tant qu’ un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une institution financière non participante, selon qu’il soit applicable. L’information requise pour être reportée en ce qui concerne ce nouveau compte est toute information qui peut être reportée sous cette convention si le nouveau compte a été identifié comme un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une institution financière non participante, selon qu’il soit applicable, à la date à laquelle le compte était ouvert.
c) à la date d’un an après la date d’entrée en vigueur de cette convention, les Institutions financières algériennes déclarantes doivent fermer tout nouveau compte décrit dans le paragraphe G (1) de cette section par lequel il était incapable de collecter la certification personnelle demandée ou autre documentation suivant les procédures décrites dans le paragraphe G (2) (a) de cette section.
De plus, à la date d’un an après la date d’entrée en vigueur de cette convention, les Institutions financières algériennes déclarantes doivent : (i) en ce qui concerne ces comptes fermés qui étaient avant cette clôture des nouveaux comptes individuels (sans regarder si ces comptes étaient des comptes de valeurs élevées) appliquer les procédures de diligences dues précisées dans le paragraphe D de cette section II de cette annexe I , ou (ii) en ce qui concerne les comptes fermés qui étaient, avant cette fermeture, des nouveaux comptes d’entité, appliquer les procédures de diligence dues précisées dans la section IV de cette annexe I.
d) l’Algérie doit déclarer tout compte fermé qui est identifié suivant le paragraphe G (2) (c) de cette section en tant qu’un compte américain reportable ou un compte détenu par une institution financière non participante, selon qu’il soit applicable, à la date qui est plus tard du :
(i) prochain 30 septembre suivant la date ou le compte a été identifié en tant qu’un compte américain reportable ou un compte détenu par une Institution financière non participante, ou (ii) 90 jours après que le compte est identifié en tant qu’ un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une Institution financière non participante, selon qu’il soit applicable. L’information requise pour être reportée, en ce qui concerne ce compte fermé, est toute information qui peut être reportée sous cette convention si le compte a été identifié en tant qu’un compte américain reportable ou comme un compte détenu par une Institution financière non participante, comme applicable, à la date à laquelle le compte était ouvert.
H. Procédures alternatives pour les nouveaux comptes d’entités ouvert au ou après le 1er juillet 2014 et avant le 1er janvier 2015.
Pour les nouveaux comptes d’entités ouvert au ou après le 1er juillet 2014 et avant le 1er janvier 2015, soit à l’égard de tous les nouveaux comptes d’entités ou, séparément par rapport à un groupe clairement identifié de ces comptes, l’Algérie peut permettre à l’Institution financière déclarante algérienne de traiter ces comptes comme des comptes d’entités préexistants et d’imposer le respect des procédures de diligence liées aux comptes d’entités préexistants décrite à la section IV de la présente annexe I au lieu de celles énoncées à la section V de la présente annexe I. Dans ce cas, les procédures de diligence de la section IVde la présente annexe I doivent être appliquées sans tenir compte du seuil du solde ou de la valeur limite fixée au niveau du paragraphe A de la section IV de la présente annexe 1. 18 décembre 2016 ANNEX II Les entités suivantes doivent être traitées comme des bénéficiaires effectifs exemptés ou des IFE réputés conformes, selon le cas, et les comptes suivants sont exclus de la définition de comptes financiers.
Cette annexe II peut être modifiée par une décision mutuelle écrite conclue entre les Autorités compétentes de l’Algérie et les Etats-Unis : (1) pour y inclure des entités et des comptes additionnels qui présentent un faible risque en étant utilisés par des personnes des Etats-Unis pour échapper à l'impôt américain et qui ont des caractéristiques similaires à celles des entités et des comptes décrits dans la présente annexe Il à la date de la signature de l’accord ; ou (2) pour éliminer les entités et comptes qui, en raison de changements de circonstances, ne représentent plus un faible risque étant utilisés par des personnes des Etats-Unis pour échapper à l'impôt américain. Tout ajout ou retrait prendra effet à la date de la signature d'une décision mutuelle, sauf disposition contraire. Les procédures pour parvenir à une telle décision mutuelle peuvent être incluses dans la décision mutuelle ou l'arrangement visé au paragraphe 6 de l'article 3 de l’accord.
1. Bénéficiaires effectifs exemptés autres que les Fonds. Les entités suivantes sont traitées comme des Institutions financières non-déclarantes algériennes et en tant que Bénéficiaires effectifs exemptés en application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis, autres que, par rapport à un paiement qui est dérivé d'une obligation tenue dans le cadre d'une activité financière commerciale du type exercé par une compagnie d'assurance spécifiée, un établissement dépositaire, ou une Institution de dépôt.
A. Entité gouvernementale. Le Gouvernement de l’Algérie, une subdivision politique de l’Algérie (qui, pour éviter tout doute, comprend un état, une province, un comté ou une commune), ou toute personne morale de droit public à cent pour cent ou agence algérienne ou une ou plusieurs de ce qui précède comme entité gouvernementale (chacune en tant que entité gouvernementale algérienne). Cette catégorie comprend des parties intégrantes, des entités contrôlées, et des subdivisions politiques de l’Algérie.
1. Une partie intégrante de l’Algérie signifie toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, instrumentalité, ou tout autre organisme, dont la désignation constitue une autorité de tutelle de l’Algérie.
Les bénéfices nets de l'Autorité de tutelle doivent être crédités à son propre compte ou à d'autres comptes de l’Algérie, sans qu'aucune portion ne profite à une personne privée. Une partie intégrante n'inclut pas toute personne qui est un Etat souverain, un fonctionnaire, ou un administrateur agissant à titre privé ou personnel.
2. Une entité contrôlée signifie une entité distincte sous forme de l’Algérie ou qui constitue autrement une entité juridique distincte, à condition que :
a) L'Entité soit entièrement détenue et contrôlée par une ou plusieurs entités gouvernementales algériennes directement ou par une ou plusieurs entités contrôlées ; 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
b) Les bénéfices nets de l'entité sont crédités à son propre compte ou aux comptes de l'une ou de plusieurs entités gouvernementales algériennes, sans qu'aucune partie de son revenu ne profite à une personne privée, et
c) Les actifs de l'entité sont acquises d'une ou plusieurs entités gouvernementales algériennes après sa dissolution.
3. Le revenu ne profitera pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires visés d'un programme gouvernemental, et les activités du programme sont effectuées pour le grand public à l'égard du bien-être commun ou se rapportent à l'administration de certaines phases du Gouvernement (2). Nonobstant ce qui précède, cependant, le revenu est considéré comme profitant à des personnes privées si le revenu provient de l'utilisation d'une entité gouvernementale afin de mener une activité commerciale, telle une banque commerciale, qui fournit des services financiers à des personnes privées.
B. Organisation internationale. Toute organisation internationale, un organisme à part entière de cette organisation internationale. Cette catégorie comprend toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) (1) qui est composée principalement de Gouvernements non-américains, (2) qui a un accord de siège en vigueur avec l’Algérie, et (3) dont le revenu ne profite pas à des personnes privées.
C. Banque centrale. Une institution qui est de par la loi ou entérinée par le Gouvernement, l'Autorité principale, autre que le Gouvernement de l’Algérie lui-même, émit des instruments visant à faire circuler la monnaie.
Une telle institution peut comprendre une instrumentalité/agence qui est séparée du Gouvernement de l’Algérie, qu'elle appartienne ou non, en totalité ou en partie à l’Algérie.
II. Fonds qui sont admissibles en tant que bénéficiaires effectifs exemptés. Les entités suivantes sont traitées comme des Institutions financières non déclarantes algériennes et en tant que bénéficiaires effectifs exemptés en application des articles 1471 et 1472 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis.
A. Fonds de retraite de participation à l'étranger.
Un fonds créé en Algérie afin d'apporter des prestations de retraite, d'invalidité ou des prestations de décès, ou toute combinaison de ceux-ci, aux bénéficiaires qui sont des employés actuels ou anciens (ou des personnes désignées par les employés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, à condition que le fonds :
1. n'ait pas un seul bénéficiaire ayant un droit de plus de cinq pour cent de l'actif du fonds ;
2. est assujettie à la réglementation du Gouvernement et fournit des rapports d'informations annuelles sur ses bénéficiaires aux autorités fiscales compétentes algériennes et
3. satisfait au moins à l'une des exigences suivantes :
a) le fonds est généralement exonéré d'impôt en Algérie sur le revenu de placement en vertu des lois de l’Algérie en raison de son statut de régime de retraite ou de pension ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 23
b) Le fonds reçoit au moins cinquante pour cent (50 %) de ses contributions totales (autres que les transferts d'actifs provenant d'autres régimes décrits aux paragraphes A jusqu'à D de la présente section ou des comptes de retraite et de pension visés à l'alinéa A (1) de I'article V de la présente annexe II) des employeurs parraineurs ;
c) Les distributions ou les retraits du fonds ne sont autorisés que lors de la survenance d'événements précis liés à la retraite, à l'invalidité ou au décès (sauf transfert de distributions à d'autres fonds de retraite décrits aux paragraphes AàD de la présente section ou comptes de retraite et de pension visés au paragraphe A (1) de l'article V de la présente annexe II), ou des pénalités s'appliquent aux distributions ou retraits effectués avant ces événements spécifiés ; ou
d) Les contributions (autres que certaines contributions salariales autorisées) faites par les employés à la caisse sont limitées par référence aux revenus de l'employé ou ne devraient pas dépasser 50.000 dollars par an, en appliquant les règles énoncées à l'annexe I pour l'agrégation de compte et la conversion des devises.
B. Fonds de participation de retraite étroite. Un fonds créé en Algérie pour des prestations de retraite, d'invalidité ou de prestations de décès aux bénéficiaires qui sont des employés actuels ou anciens (ou les personnes désignées par les employés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie des services rendus, à condition que :
1. le fonds ait moins de 50 participants ;
2. le fonds soit financé par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités de placement ou des passifs ENFE ;
3. les cotisations salariales et patronales à la caisse (autres que les transferts d'actifs des fonds de retraite conventionnels qualifiés décrits au paragraphe A du présent article ou comptes de retraite et de pension visés à l'alinéa (1) de l'article V de la présente annexe II) soient limitées par référence aux revenus et à la rémunération de l'employé, respectivement gagnés ;
4. les participants qui ne sont pas résidents en Algérie n'aient pas droit à plus de vingt pour cent (20 %) de l'actif du fonds et
5. le fonds soit soumis à la réglementation gouvernementale et fournit un rapport d'informations annuelles sur les bénéficiaires aux autorités fiscales compétentes algériennes.
C. Fonds de pension des bénéficiaires effectifs exemptés. Un fonds créé en Algérie par les bénéficiaires effectifs exemptés afin de fournir des prestations de retraite, d'invalidité ou de prestations de décès aux bénéficiaires ou participants qui sont des employés actuels ou anciens des bénéficiaires effectifs exemptes (ou les personnes désignées par les employés), ou qui ne sont pas des employés, actuels ou anciens, si les prestations fournies à ces bénéficiaires ou participants sont en contrepartie des services personnels rendus aux bénéficiaires effectifs exemptés. 18 Rabie El Aouel 1438 D. Entité d’investissement entièrement détenue par les bénéficiaires effectifs exemptés. Une entité qui est une Institution financière algérienne seulement parce qu'elle est une entité d'investissement, à condition que chaque détenteur direct d'une participation dans l'entité soit un bénéficiaire effectif exempté, et chaque détenteur direct d'un intérêt débiteur dans une telle entité est soit une institution de dépôt (par rapport à un prêt consenti à une telle entité) ou un bénéficiaire effectif exempte.
III. Institutions financières à petite ou à portée limitée qui sont réputées conformes à l’IFE. Les Institutions financières suivantes sont des Institutions financières non déclarantes algériennes qui doivent être traitées comme réputées être conformes à l’IFE aux fins d'application de l'article 1471 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis.
A. Institution financière avec une clientèle locale.
Une Institution financière répondant aux exigences suivantes :
1. l’Institution financière doit être autorisée et réglementée comme une Institution financière en vertu des lois de l’Algérie ;
2. l’Institution financière ne doit pas avoir un lieu d'affaires fixe en dehors de l’Algérie. A cet effet, un lieu d'affaires fixe ne comprend pas un endroit qui n'est pas annoncé au public et à partir duquel l'Institution financière exerce des fonctions de soutien exclusivement administratives ;
3. l’Institution financière ne doit pas solliciter des clients ou titulaires d'un compte à l'extérieur de l’Algérie.
A cet effet, une Institution financière ne doit pas être considérée comme ayant sollicité des clients ou titulaires d'un compte à l'extérieur de l’Algérie simplement parce que l'Institution financière (a) exploite un site Web, à condition que le site n’indique pas expressément que l'Institution financière fournit des comptes financiers ou des services à des non-résidents, et ne cible pas autrement ou sollicite des clients américains ou détenteurs d'un compte, ou (b) les publicités dans la presse écrite ou sur une station de radio ou de télévision qui sont distribuées ou diffusées principalement en Algérie mais également ailleurs dans d'autres pays, à condition que la publicité n'indique pas expressément que l'Institution financière fournit des comptes ou des services financiers aux non-résidents, et ne pas cibler autrement ou solliciter des clients américains ou détenteurs d'un compte ;
4. L'Institution financière doit être tenue en vertu des lois de l’Algérie pour identifier les titulaires de compte résidants aux fins d'échange d'informations ou retenue d'impôt à l'égard de comptes financiers détenus par les résidents ou à des fins de satisfaction de I'AML en raison d'exigences de diligence ;
5. Au moins quatre vingt dix-huit (98 %) pour cent des comptes financiers en valeur maintenus par l’Institution financière doivent être détenus par des résidents (y compris les résidents qui sont des entités) de l’Algérie ;
6. A partir ou avant le 1er juillet 2014, I'Institution financière doit avoir des politiques et des procédures, conformes à celles énoncées à l’annexe 1, afin d'empêcher l'Institution financière de fournir un compte financier à toute Institution financière non participante et de vérifier si l'Institution financière ouvre ou maintient un compte financier pour toute personne spécifiée des Etats-Unis qui n'est pas un résident de l’Algérie (y compris une personne des Etats-Unis qui était un résident de l’Algérie lorsque le compte financier a été ouvert, mais par la suite, cesse d'être un résident de l’Algérie ou de tout passif ENFE avec le contrôle des personnes qui sont des résidents américains ou des citoyens américains qui ne sont pas résidents de l’Algérie.
7. Ces politiques et procédures doivent prévoir que si tout compte financier détenu par une personne américaine désignée, qui n'est pas résidente de l’Algérie ou par un passif ENFE en contrôlant les personnes qui sont des résidents américains ou des citoyens américains qui ne sont pas résidents de l’Algérie, l'Institution financière doit déclarer ce compte financier qui serait nécessaire si l'Institution financière était une Institution financière déclarante de l’Algérie (y compris en suivant les exigences d'inscription applicables sur le site d'inscription d'IRS de FATCA ) ou de fermer ce compte financier ;
8. En ce qui concerne un compte préexistant détenu par une personne qui n'est pas un résident de l’Algérie ou par une entité, l’Institution financière doit examiner les comptes préexistants en conformité avec les procédures énoncées à l’annexe I applicables aux comptes préexistants pour identifier tout compte américain à déclarer ou tout compte financier détenu par une Institution financière non participante, et doivent déclarer ce compte financier qui serait nécessaire si l'Institution financière était une Institution financière déclarante algérienne (y compris en suivant les exigences d'inscription applicables sur le site d'inscription de I'IRS de FATCA) ou de fermer ce compte financier ;
9. Chaque entité apparentée de l'Institution financière qui est une Institution financière doit être constituée ou organisée en Algérie et, à l'exception de toute entité apparentée qui est un fonds de retraite décrit aux paragraphes A à D de la section II de la présente annexe II, et qui satisfait aux exigences énoncées dans le présent paragraphe A ; et
10. L’Institution financière ne doit pas avoir des politiques ou des pratiques discriminatoires à l'égard de l'ouverture ou du maintien de comptes financiers pour les personnes qui sont des personnes américaines spécifiées et des résidents de l’Algérie.
B. Banque Locale. Une Institution financière répondant aux exigences suivantes :
1. L'Institution financière fonctionne uniquement comme (et est autorisée et réglementée, par des lois de l’Algérie en tant que) (a) une banque ou (b) une caisse de, crédit ou une organisation coopérative de crédit similaire qui est exploitée sans but lucratif ; 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
2. L'activité de l’Institution financière est principalement de recevoir les dépôts et de faire des prêts, par rapport à une banque, à des clients de détail indépendants et, par rapport à une caisse de crédit ou une organisation de crédit coopératif similaire, à condition qu'aucun membre ne possède plus de cinq pour cent d'intérêt dans un tel fonds ou dans l'organisation de crédit coopératif ;
3. L’Institution financière remplit les conditions énoncées aux alinéas A (2) et A (3) du présent article, à condition qu’en plus des limitations sur le site décrit à l'alinéa A (3) du présent article, le site ne permet pas l'ouverture d'un compte financier ;
4. L’Institution financière n'a pas plus de 175 millions de dollars d'actifs sur son bilan, et l’Institution financière et les entités associés, pris ensemble, ne doivent pas avoir plus de 500 millions de dollars d'actifs sur leurs bilans consolidés ou combinés, et
5. Toute entité apparentée doit être constituée ou organisée en Algérie, et toutes entités apparentées qui sont des Institutions financières, à l'exception de toute entité apparentée qui est un fonds de retraite décrits aux paragraphes AàC de la section II de la présente annexe II ou une Institution financière avec uniquement des comptes de faible valeur décrits au paragraphe C du présent article, doivent se conformer aux exigences énoncées dans le présent paragraphe B.
C. Institution financière avec uniquement des comptes de faible valeur. Une institution financière algérienne répondant aux exigences suivantes :
1. L’Institution financière n'est pas une entité d'investissement ;
2. Aucun compte financier maintenu par l’Institution financière ou une entité apparentée ne possède un bilan ou une valeur de plus de 50.000 dollars, en appliquant les règles énoncées à l’annexe I pour l'agrégation de compte et la conversion des devises ; et
3. L’Institution financière n'a pas plus de 50 millions de dollars d'actifs sur son bilan, et l'Institution financière et les entités associées, pris ensemble, n'ont pas plus de 50 millions de dollars d'actifs sur leurs bilans consolidés ou combinés.
D. Emetteur de carte de crédit qualifié. Une Institution financière algérienne répondant aux exigences suivantes :
1. L’Institution financière est une institution financière seulement parce qu'elle émet des cartes de crédit qui accepte les dépôts seulement quand un client effectue un paiement au-delà d'un solde dû par rapport à la carte et le trop-perçu n'est pas immédiatement remis au client ; et
2. A partir de ou avant le 1er juillet 2014, I'institution financière met en œuvre des politiques et des procédures, soit pour prévenir un dépôt de client de plus de 50.000 US$, ou de veiller à ce que tout dépôt de client de plus de 50.000 US$, dans chaque cas, l'application des règles énoncées à l'annexe I pour l'agrégation de compte et la conversion des devises, est remboursé au client dans les soixante (60) jours. A cet effet, un dépôt de client ne se réfère pas aux soldes de crédit dans la mesure des frais contestés, mais comprend les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25 IV. Entités de placement réputées conformes à l’IFE et autres règles spéciales. Les Institutions financières visées aux paragraphes AàE de la présente section sont les Institutions financières non déclarantes algériennes qui doivent être traitées comme des IFE réputées conformes en application de l'article 1471 de l’Internal Revenue Code des Etats-Unis. En outre, le paragraphe F de la présente section prévoit des règles spéciales applicables à une entité de placement.
A. Fonds fiduciaire - documenté. Une fiducie établie en vertu des lois de l’Algérie dans la mesure où le fiduciaire de la fiducie est une Institution financière américaine déclarante, modèle de rapport 1 d’IFE, ou un participant d’IFE et doit rapporter toutes les informations qui doivent être communiquées en application de l’accord à l'égard de tous les comptes américains reportables de la fiducie.
B. Entités de placement parrainées et sociétés étrangères contrôlées. Une Institution financière visée à l'alinéa B(1) ou B (2) du présent article ayant une entité de parrainage qui est conforme aux exigences de l'alinéa B(3) du présent article.
1. Une Institution financière est une entité d'investissement parrainée si (a) elle est une entité de placement établie en Algérie qui n'est pas un intermédiaire qualifié, détient un partenariat à I'étranger, ou détient une fiducie étrangère en vertu du règlement du Trésor américain pertinent, et (b) une entité qui a convenu avec l’Institution financière pour agir comme une entité de parrainage pour l’Institution financière.
2. Une Institution financière est une société étrangère contrôlée et parrainée si (a) l’Institution financière est une corporation étrangère contrôlée 1 en vertu des lois de l’Algérie qui n'est pas un intermédiaire qualifié, détient un partenariat étranger, détient une fiducie à l'étranger en vertu du règlement du Trésor américain pertinent ; (b) l’Institution financière est détenue, directement ou indirectement, par une Institution financière américaine déclarante qui accepte d'agir, ou nécessite une filiale de l’Institution financière pour agir, en tant qu'entité de parrainage pour l’Institution financière, et (c) l’Institution financière partage un système électronique commun de compte avec l'entité de parrainage qui permet à l'entité de parrainage d'identifier tous les détenteurs d'un compte et les bénéficiaires de l’Institution financière et d'accéder à tous les comptes et les informations du client maintenues par l’Institution financière, y compris, mais sans s'y limiter, aux informations d'identification du client, la documentation du client, le solde du compte, et tous les paiements effectués du titulaire du compte ou du bénéficiaire. ————— 1 Une « société étrangère contrôlée » désigne toute société étrangère si plus de cinquante (50 %) pour cent de la puissance totale combinée de vote de toutes les classes d’actions de cette société, le droit de voter ou de la valeur totale des actions de cette société, est la propriété ou est considéré comme appartenant par « des actionnaires des Etats-Unis » tous les jours pendant l’année imposable de cette société étrangère. Le terme actionnaires des Etats-Unis désigne, à l’égard de toute société étrangère, une personne américaine qui possède, ou est considéré comme, dix (10 %) pour cent ou plus de la puissance totale combinée de vote de toutes les catégories d’actions ayant droit de vote de cette société étrangère.
3. L'entité de parrainage est conforme aux exigences suivantes :
a) L'entité de parrainage est autorisée à agir au nom de l’Institution financière (comme un gestionnaire de fonds, fiduciaire, administrateur de sociétés, ou gérant) afin de satisfaire aux exigences d'inscription applicables sur le site d'inscription de I'IRS de FATCA ;
b) L'entité de parrainage est enregistrée comme une entité de parrainage au sein de I'IRS, sur le site d'inscription de I'IRS de FATCA ;
c) Si l'entité de parrainage identifie des comptes américains reportables à l'égard de l’Institution financière, l'entité de parrainage enregistre l’Institution financière en vertu des exigences d'inscription applicables sur le site d'inscription de I'IRS de FATCA le ou avant la dernière date du 31 décembre 2015 ou la date qui est de 90 jours après une telle identification du compte américain reportable ;
d) L'entité de parrainage s'engage à exécuter, au nom de l'Institution financière, toutes les mesures diligence nécessaires, la retenue, les rapports et autres exigences que l’Institution financière aurait été requise d'effectuer s'il s'agissait d'une institution financière déclarante algérienne.
e) L'entité de parrainage identifie l’Institution financière et inclut le numéro d'identification de l’Institution financière (obtenu en suivant les exigences d'inscription applicables sur le site d'inscription de I'IRS de FATCA) dans tous les rapports achevés au nom de l’Institution financière, et
f) L'entité de parrainage n'a pas eu son statut en tant que parrain révoqué.
C. Outil d'investissement parrainé et étroitement détenu. Une Institution financière algérienne répondant aux exigences suivantes :
1. L’Institution financière est une institution financière du seul fait qu'elle est une entité d'investissement et n'est pas un intermédiaire qualifié, détient un partenariat à l'étranger, ou détient une fiducie étrangère en vertu du règlement du Trésor américain pertinent ;
2. L'entité de parrainage est une Institution financière américaine déclarante, une IFE déclarante suivant le premier modèle, ou participant à l’IFE, est autorisée à agir au nom de l’Institution financière (comme un gestionnaire professionnel, administrateur ou gérant), et s'engage à exécuter, au nom de l’Institution financière, toutes les mesures de diligence nécessaires, à la retenue, le report et autres exigences que l’Institution financière aurait été requise d'effectuer s'il s'agissait d'une Institution financière déclarante algérienne ;
3. L’Institution financière ne se présente pas comme un outil d'investissement pour des parties non liées ; 18 décembre 2016
4. Vingt personnes physiques ou moins sont titulaires de tous les intérêts débiteurs et des fonds propres de l’Institution financière (sans tenir compte des intérêts débiteurs détenus par des Institutions financières étrangères participantes et les IFE réputées conformes et les intérêts débiteurs détenus par une entité si cette entité détient cent pour cent des titres de participation au sein de l’Institution financière et est lui-même une institution financière parrainée décrite dans ce paragraphe C), et
5. L'entité de parrainage est conforme aux exigences suivantes :
a) L'entité de parrainage est enregistrée comme une entité de parrainage au sein de I'IRS sur le site d'inscription de I’lRS de FATCA ;
b) L'entité de parrainage s'engage à exécuter, au nom de l’Institution financière, toutes les mesures nécessaires, à la retenue, le rapport et autres exigences que l’Institution financière aurait été requise d'effectuer s'il s'agissait d'une institution financière déclarante algérienne et conserve la documentation recueillie par rapport à l’Institution financière pour une période de six ans ;
c) L'entité de parrainage identifie l’Institution financière dans tous les rapports achevés au nom de l’Institution financière, et
d) L'entité de parrainage n'a pas eu son statut en tant que parrain révoqué.
D. Conseillers en placement et directeur de placement. Une entité de placement établie en Algérie qui est une Institution financière du seul fait qu'elle (1) donne des conseils en placement, et agit au nom de, ou (2) gère des portefeuilles pour, et agit au nom de, un client aux fins de l'investissement, de gestion, ou d'administration de fonds déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre qu'une Institution financière non participante.
E. Outil d'investissement collectif. Une entité d'investissement établie en Algérie qui est réglementée en tant qu'outil d'investissement collectif, à condition que tous les intérêts dans cet outil d'investissement collectif (y compris les intérêts de la dette de plus de 50.000 $) sont détenus par ou via un ou des bénéficiaires effectifs, des ENFE actives visées à l'alinéa B (4) de la section VI de l’annexe 1, les personnes américaines qui ne sont pas spécifiées comme des personnes américaines ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes.
F. Règles spéciales. Les règles suivantes s'appliquent à une entité de placement :
1. En ce qui concerne les intérêts dans une entité de placement qui est un outil d'investissement collectif visé à l'alinéa E du présent article, les obligations de déclaration d'une entité de placement (autre qu'une Institution financière par laquelle les intérêts de l'outil d'investissement collectif sont détenus), sont réputées accomplies. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016
2. En ce qui concerne les intérêts de :
a) Une entité de placement établie dans la juridiction d'un partenaire qui est réglementée en tant qu'outil d'investissement collectif, de tous les intérêts dans lesquels (y compris les intérêts débiteurs de plus de 50.000$) sont détenus par un ou par plusieurs bénéficiaires effectifs exemptes, actifs ENFE décrits dans l'alinéa B (4) de la section VI de l'annexe l, les personnes américaines qui ne sont pas des personnes américaines spécifiées, ou des Institutions financières qui ne sont pas des Institutions financières non participantes ; ou
b) Une entité de placement qui est un outil d'investissement collectif admissible en vertu du règlement du Trésor américain pertinent.
Les obligations de déclaration d'une entité d'investissement qui est une Institution financière algérienne (sauf une Institution financière par laquelle les intérêts de l'outil d'investissement collectif sont détenus) sont réputées accomplies.
3. En ce qui concerne les intérêts dans une entité d'investissement établie en Algérie qui n'est pas visée au paragraphe E ou au paragraphe F (2) du présent article, conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de cet accord, les obligations de déclaration de toutes les autres entités de placement à l'égard de ces intérêts sont réputées accomplies si l'information qui doit être signalée par la première entité de placement mentionnée, conformément à l'accord à l'égard de ces intérêts est signalée par une telle entité d'investissement ou d'une autre personne.
4. Une entité de placement créée en Algérie qui est réglementée en tant qu'outil d'investissement collectif ne manquera pas de se qualifier en vertu du paragraphe E ou du paragraphe F (2) du présent article, ou autrement, comme une IFE réputée conforme, du seul fait que l'outil d'investissement collectif a émis des actions physiques au détenteur, à condition que :
a) l'outil d'investissement collectif n'a pas émis, et ne délivre pas, les actions physiques au détenteur après le 31 décembre 2012 ;
b) l'outil d'investissement collectif retire toutes ces actions lors de la cession ;
c) l'outil d'investissement collectif (ou une Institution financière déclarante algérienne) effectue les diligences prévues à l'annexe I et les rapports d'informations qui doivent être communiqués à l'égard de ces actions, lorsque ces actions sont présentées pour rachat ou autre paiement; et
d) l'outil d'investissement collectif a mis en place des politiques et des procédures pour s'assurer que ces actions sont rachetées ou immobilisées dès que possible, et en tout cas avant le 1er janvier 2017.
V. Comptes exclus des comptes financiers. Les comptes suivants sont exclus de la définition des comptes financiers et donc ne doivent pas être traités comme des comptes américains reportables.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 27 A. Certains comptes d'épargne.
1. Compte de retraite et de pension. Un compte de retraite ou de pension maintenu en Algérie qui satisfait aux exigences suivantes en vertu des lois de l’Algérie.
a) Le compte est soumis à une réglementation en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé pour la fourniture de retraite ou de la pension (y compris les prestations d'invalidité ou de décès) ;
b) Le compte est une incitation fiscale (c'est-à-dire, les contributions au compte qui seraient autrement assujetties à l'impôt en vertu des lois de l’Algérie sont déductibles ou exclus du revenu brut du titulaire du compte ou taxées à un taux réduit, ou l'imposition des revenus de placement du compte est reportée ou taxée à un taux réduit) ;
c) Le rapport annuel d'information est nécessaire pour les autorités fiscales algériennes par rapport au compte ;
d) Les prélèvements sont conditionnés sur l'âge précisé de retraite, l'invalidité ou le décès, ou les pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant ces événements spécifiés, et
e) Soit (i) les cotisations annuelles sont limitées à 50.000 US$ ou moins, ou (ii) il existe un plafond de cotisation à vie pour le compte de 1.000.000 US$ ou moins, dans chaque cas, on applique les règles énoncées à l’annexe 1 pour l'agrégation de compte et la conversion des devises.
2. Comptes d'épargne non dédié à la retraite. Un compte tenu en Algérie (autre qu'un contrat d'assurance ou un contrat de rente) qui satisfait aux exigences suivantes en vertu des lois de l’Algérie.
a) Le compte est soumis à une réglementation comme un outil d'épargne à des fins autres que pour la retraite ;
b) Le compte est une incitation fiscale (c'est-à-dire, les contributions au compte qui seraient autrement assujetties à l'impôt en vertu des lois de l’Algérie sont déductibles ou exclues du revenu brut du titulaire du compte ou taxées à un taux réduit, ou l'imposition des revenus de placement du compte est reportée ou taxée à un taux réduit) ;
c) Les retraits sont conditionnés afin de répondre à des critères spécifiques liés à l'objet du compte d'épargne (par exemple, la fourniture de prestations éducatives ou médicales), ou les pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient respectés, et
d) Les contributions annuelles sont limitées à 50.000 US$ ou moins, en appliquant les règles énoncées à l'annexe I pour l'agrégation de compte et la conversion des devises.
B. Contrats temporaires d’assurance-vie. Un contrat d'assurance-vie maintenu en Algérie avec une période de garantie qui prendra fin avant que la personne assurée n'a atteint 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes :
1. Primes périodiques, qui ne diminuent pas avec le temps, sont payables, au moins, annuellement au cours de la période où le contrat est en vigueur ou jusqu'à ce que l'assuré atteint 90 ans, selon ce qui est le plus court ;
2. Le contrat n'a aucune valeur de contrat et toute personne ne peut y accéder (par retrait, de prêt, ou autre) sans la résiliation du contrat ;
3. Le montant (autre qu'une prestation de décès) à payer en cas d'annulation ou résiliation du contrat ne peut dépasser les primes globales versées pour le contrat, moins la somme de mortalité, de morbidité et les frais de dépenses (ou non effectivement imposée) pour la période ou les périodes de l'existence du contrat et les sommes versées avant l'annulation ou la résiliation du contrat ; et
4. Le contrat n'est pas tenu par un acquéreur à titre onéreux.
C. Compte détenu par une succession. Un compte tenu en Algérie qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte inclut une copie du testament du défunt ou d'un certificat de décès.
D. Compte sous séquestre. Un compte maintenu en Algérie établi dans le cadre d'une des actions suivantes :
1. Une ordonnance du tribunal ou d'un jugement.
2. A la vente, l'échange ou la location de biens meubles ou immeubles, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes :
a) Le compte est financé uniquement avec un acompte, arrhes, dépôt d'un montant approprié pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou un paiement similaire, ou est financé avec un actif financier qui est déposé dans le compte dans le cadre d'une vente, d'un échange ou d'une location de propriété ;
b) Le compte est créé et utilisé uniquement afin de garantir l'obligation de I’acheteur de payer le prix d'achat de la propriété, le vendeur pour payer tout passif éventuel ou le bailleur ou le locataire pour payer les dommages liés à la propriété louée comme convenu en vertu du bail.
c) Les actifs du compte, y compris le revenu qui en découle, seront payés ou distribués autrement à l’acheteur, au vendeur, au bailleur, au locataire ou (y compris pour satisfaire à l'obligation de cette personne) lorsque le bien est vendu, échangé, ou remis, ou le bail prend fin ;
d) Le compte n'est pas une marge ou compte similaire établi dans le cadre d'une vente ou d'un échange d'un actif financier ; et
e) Le compte n'est pas associé à un compte de carte de crédit. 18 décembre 2016
3. Une obligation d'une institution financière qui gère un prêt garanti par des biens immobiliers pour mettre de côté une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement des impôts ou d'assurance liés à l'immeuble plus tard.
4. Une obligation d'une Institution financière uniquement pour faciliter le paiement des impôts plus tard.
E. Comptes de juridiction partenaire. Un compte tenu en Algérie et exclu de la définition de compte financier en vertu d'un accord entre les Etats-Unis et une autre juridiction partenaire pour faciliter la mise en œuvre de FATCA, à condition que ce compte soit soumis aux mêmes exigences et à la surveillance en vertu des lois de telle autre juridiction partenaire comme si ce compte a été établi dans cette juridiction partenaire et est maintenu par une Institution financière d'une juridiction partenaire au sein de cette juridiction partenaire.
VI. Définitions. Les définitions suivantes s'appliquent aux descriptions ci-dessus :
A. Modèle de rapport 1 de l’IFE. Le terme modèle de rapport 1 IFE signifie une institution financière à l'égard de laquelle un Gouvernement ou agence non-américaine s'engage à obtenir et échanger des informations en vertu d'un modèle 1 d'IGA, autre qu'une Institution financière considérée comme une Institution financière non participante dans le cadre du modèle 1 d’lGA. Aux fins de cette définition, le modèle 1 à long terme d'lGA signifie un accord entre les Etats-Unis ou le département du Trésor et un Gouvernement non américain ou une ou plusieurs agences de celui-ci pour mettre en œuvre FATCA grâce à des rapports par les institutions financières à ce type de Gouvernement ou agence non américaine de celui-ci, suivi d'un échange automatique de ces informations rapportées avec I'IRS.
B. IFE Participante. Le terme IFE participante signifie une Institution financière qui a accepté de se conformer aux exigences d'un accord d’IFE, y compris une Institution financière décrite dans un modèle 2 d’IGA qui a accepté de se conformer aux exigences d’un accord d’IFE. Le terme IFE participante comprend également une branche intermédiaire qualifiée d'une Institution financière américaine déclarée, à moins que cette branche soit un modèle 1 de rapport d’IFE. Aux fins de cette définition, l’accord du terme IFE, un accord qui énonce les exigences relatives à une institution financière pour qu'elle soit traitée comme répondant aux exigences de l'article 1471
(b) de l’internal Revenue Code des Etats Unis. En outre, aux fins de cette définition, le modèle 2 d’IGA signifie un accord entre les Etats-Unis ou le département du Trésor et un Gouvernement non américain ou une ou plusieurs agences de celui-ci pour faciliter la mise en œuvre de FATCA grâce à des rapports par les institutions financières directement via l’IRS en conformité avec les exigences d'un accord de l’IFE complété par l'échange d'informations entre ce Gouvernement non américain ou de ses organismes et l’IRS. 18 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 18 décembre 2016 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 29 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.