TITRE II — FONCTIONNEMENT
Article 12
Le Conseil est saisi par le Président de la République ou le Premier ministre pour tout avis ou toute étude relevant de ses domaines de compétence.
Le Conseil peut, aussi, prendre l’initiative de formuler des propositions et recommandations ou d’élaborer toutes études ou tous rapports portant sur des questions relevant de ses missions, et les soumettre au Gouvernement.
L’autorité de saisine fixe le délai de remise du rapport ou de l’avis du Conseil. Au cas où ce délai n’est pas expressément imparti, le Conseil rend son rapport ou avis dans un délai n’excédant pas deux mois, à compter de la date de saisine.