CHAPITRE 2 — COMPOSITION ET ORGANISATION DE L'ORGANE
Article 8
Le comité directeur est chargé, notamment :
— d'orienter, de superviser et de contrôler l'action de l'organe ;
— d'étudier toute question relevant du champ de compétence de l'organe, notamment ce qui concerne la réunion des conditions de recours à la surveillance préventive des communications électroniques, prévue à l'article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée ;
— d’arrêter le programme d’action de l’organe et d’en déterminer les conditions et modalités d’application ;
— de procéder, périodiquement, à une évaluation de l'état de la menace en termes de terrorisme, de subversion et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, afin de pouvoir déterminer avec précision la consistance des opérations de surveillance à entreprendre et les objectifs visés ;
— de proposer toute activité de recherche et d'évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
— d'examiner et d'approuver le projet de règlement intérieur de l'organe ;
— d'examiner et d'approuver le projet de budget de l'organe ;
— d'examiner et d'adopter le rapport annuel d'activités de l'organe ;
— de donner son avis sur toute question en rapport avec les missions de l'organe ;
— de faire toute proposition utile en rapport avec le champ de compétence de l'organe.