CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES - DEFINITIONS
Article 5
Aux fins du présent décret, il est entendu par :
— « communications électroniques », toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique, y compris les moyens de téléphonie fixe et mobile ;
— « personnels de l'organe », les personnels exerçant à plein temps au sein de l'organe, quel que soit leur statut d'origine.