CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 23
Ne peuvent participer à une opération de surveillance de communications électroniques que les membres de l'unité ou des unités auxquelles cette mission a été assignée par l'autorité judiciaire.
Pendant le déroulement de l'opération, toutes les mesures utiles sont prises par le chef de l'unité, en liaison avec les responsables concernés de l'organe, pour assurer la confidentialité de l'opération et la protection des informations recueillies de la surveillance.