CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 21
Pour la prévention des infractions qualifiées d'actes terroristes ou subversifs et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'organe est chargé à titre exclusif de la surveillance des communications électroniques, de la collecte et de l'enregistrement, en temps réel, de leur contenu ainsi que des perquisitions et des saisies dans un système informatique, sous l'autorité du magistrat compétent, et conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009, susvisée.