CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 18
L'organe est doté de magistrats conformément aux conditions et modalités prévues par la législation en vigueur.
Il est, en outre, doté d'officiers et d'agents de police judiciaire des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale dont le nombre est fixé par arrêtés conjoints des ministres chargés de la justice, de la défense nationale et de l'intérieur.
Il dispose, également, de personnels de soutien technique et administratif. Ces personnels sont puisés parmi ceux des services militaires de renseignement et de la sécurité, de la gendarmerie nationale et de la sûreté nationale.