TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions et champ d’application
Article 9
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés publics prévu par le présent titre. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.