TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 98
Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de trois (3) mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé conformément à l’article 100 du présent décret.
Les marchés publics conclus de gré à gré simple ne sont pas actualisables.