TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 97
Le prix peut être ferme ou révisable.
Lorsque le prix est révisable, le marché doit prévoir la (ou les) formule (s) de révision de prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre de la (ou des) dite(s) formule (s) de révision, dans les conditions fixées par les articles 101 à 105 ci-dessous.
Le prix peut-être actualisé dans les conditions fixées par les articles 98, 99, 100 et 105 du présent décret.
Le prix d’un marché public peut, exceptionnellement, être fixé à titre provisoire, dans les cas suivants :
— marchés publics de maîtrise d’œuvre de travaux, conclus sur la base d’un coût d’objectif ;
— marchés publics conclus de gré à gré simple, dans le cas de l’urgence impérieuse ;
— prestations complémentaires, dans le cadre d’un marché de travaux.
Dans le cas des marchés publics complexes, conclus sur la base de performances à atteindre, le service contractant peut intégrer dans le marché une clause incitative permettant d’obtenir du partenaire cocontractant un meilleur rapport qualité/prix/délai.
Les marchés publics dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus à l’alinéa 1er de l’article 13 du présent décret et ceux dont le délai est inférieur à trois (3) mois, ne peuvent faire l’objet d’une actualisation ou d’une révision des prix.