TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 2 — Des prix
Article 96
La rémunération du partenaire cocontractant intervient selon les modalités suivantes :
— à prix global et forfaitaire ;
— sur bordereau de prix unitaire ;
— sur dépenses contrôlées ;
— à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut privilégier la rémunération du marché selon la formule à prix global et forfaitaire.