TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions et champ d’application
Article 8
Les établissements cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, sont tenus, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales, d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics doit établir et approuver un dispositif de contrôle de leurs marchés, conformément aux dispositions de l’article 159 du présent décret.