TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 8 — De la lutte contre la corruption
Article 89
Sans préjudice de poursuites pénales, quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la passation, du contrôle, de la négociation ou de l’exécution d’un marché public ou d’un avenant, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché ou l’avenant en cause, et d’inscrire l’entreprise concernée sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
Le partenaire cocontractant est tenu de souscrire la déclaration de probité, dont le modèle est prévu à l’article 67 du présent décret.
La liste d’interdiction précitée est tenue par l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, instituée par les dispositions de l’article 213 du présent décret.
Les modalités d’inscription et de retrait de la liste d’interdiction sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.