TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 6 — Des recours
Article 82
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire d’un marché ou son annulation, la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de la procédure, dans le cadre d’un appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut introduire un recours, auprès de la commission des marchés compétente.
Pour permettre aux requérants d’user de leur droit de recours devant la commission des marchés publics compétente, le service contractant doit communiquer, dans l’avis d’attribution provisoire du marché, les résultats de l’évaluation des offres technique et financière de l’attributaire provisoire du marché public, son numéro d’identification fiscale (NIF), le cas échéant, et indiquer la commission des marchés compétente pour l’examen du recours et le numéro d’identification fiscale (NIF) du service contractant.
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail des marchés publics, dans la limite des seuils fixés aux articles 173 et 184 ci-dessous. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant.
Le service contractant est tenu d’inviter, dans l’avis d’attribution provisoire du marché, les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché, pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de l’annulation de la procédure de passation du marché ou de l’annulation de son attribution provisoire, le service contractant doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, les soumissionnaires ou candidats de ses décisions, et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de leurs motifs, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois (3) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée, pour leur communiquer ces résultats, par écrit. Lorsque le service contractant relance la procédure, il doit préciser dans l’avis d’appel à la concurrence ou la lettre de consultation, selon le cas, s’il s’agit d’une relance suite à une annulation de la procédure ou suite à une déclaration de son infructuosité. Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la lettre d’information des candidats ou soumissionnaires.
Si un recours est adressé à une commission des marchés par erreur, le président de cette dernière doit le rediriger vers la commission des marchés compétente et en informer le soumissionnaire concerné. Il est tenu compte, lors de l’examen du recours, de la date de sa première réception.
Dans les cas du concours et de l’appel d’offres restreint, le recours est introduit contre l’attribution provisoire du marché, à l’issue de la procédure.
La commission des marchés compétente prend une décision, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de l’expiration du délai de dix (10) jours cité ci-dessus. Cette décision est notifiée au service contractant et au requérant.
En cas de recours contre l’attribution provisoire d’un marché, le projet de marché ne peut-être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement, au recours, à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification de sa décision.
Dans ce cas, la commission des marchés compétente, dont la composition est fixée par les articles 171, 173, 174 et 185 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.
Les recours relatifs aux marchés publics relevant de la compétence de la commission des marchés des établissements publics cités à l’article 6 ci-dessus, sont introduits, selon le seuil de compétence de la commission des marchés de l’autorité de tutelle, auprès de la commission des marchés de la commune, de la wilaya ou sectorielle.
Les recours relatifs aux marchés publics passés dans le cadre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée citée à l’article 10 du présent décret, sont introduits auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 173 et 184 ci-dessous.