TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions et champ d’application
Article 7
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, les contrats :
— passés par les institutions et les administrations publiques, et les établissements publics à caractère administratif entre eux ;
— passés avec les établissements publics cités au dernier tiret de l’article 6 ci-dessus, lorsqu’ils exercent une activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
— de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— d’acquisition ou de location de terrains ou de biens immobiliers ;
— passés avec la Banque d’Algérie ;
— passés en vertu des procédures des organisations et des institutions internationales ou en vertu d’accords internationaux, lorsque cela est requis ;
— relatifs aux prestations de service de conciliation et d’arbitrage ;
— passés avec des avocats pour des prestations d’assistance et de représentation ;
— passés avec une centrale d’achat soumise aux dispositions du présent titre, agissant pour le compte des services contractants.