TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 5 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 78
Les critères de choix du cocontractant et leurs poids respectifs, liés à l’objet du marché et non discriminatoires, doivent être obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence. Le service contractant doit s’appuyer, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse : 1/ Soit sur plusieurs critères, entre autres :
— la qualité ;
— les délais d’exécution ou de livraison ;
— le prix, le coût global d’acquisition et d’utilisation ;
— le caractère esthétique et fonctionnel ;
— les performances en matière sociale, pour promouvoir l’insertion professionnelle des personnes exclues du marché du travail et des handicapés, et les performances en matière de développement durable ;
— la valeur technique ;
— le service après vente et l’assistance technique ;
— les conditions de financement, le cas échéant, et la réduction de la part transférable offertes par les entreprises étrangères.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence. 2/ Soit, lorsque l’objet du marché le permet, sur le critère prix uniquement.
Les capacités de l’entreprise ne peuvent faire l’objet d’un critère de choix. Il en est de même pour la sous-traitance.
Les moyens humains et matériels mis à la disposition du projet peuvent faire l’objet de critères de choix.
Dans le cadre des marchés publics d’études, le choix des partenaires cocontractants doit être principalement basé sur l’aspect technique des propositions.