TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 4 — Des exclusions de la participation aux marchés publics
Article 75
Sont exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les opérateurs économiques :
— qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l’exécution d’un marché public avant l’expiration du délai de validité des offres, dans les conditions prévues aux articles 71 et 74 ci-dessus ;
— qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui font l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat ;
— qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant leur probité professionnelle ;
— qui ne sont pas en règle avec leurs obligations fiscales et parafiscales ;
— qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes sociaux ;
— qui ont fait une fausse déclaration ;
— qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l’objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ;
— qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, prévue à l’article 89 du présent décret ;
— qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ;
— qui ont fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ;
— qui n’ont pas respecté leurs engagements définis à l’article 84 du présent décret.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.