TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 73
Le service contractant peut, pour des motifs d’intérêt général, pendant toute la phase de passation d’un marché public, déclarer l’annulation de la procédure et/ou l’attribution provisoire du marché. Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs offres n’ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l’attribution provisoire du marché public a été annulée.