TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 71
L’ouverture des plis est effectuée par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres instituée par les dispositions de l’article 160 du présent décret.
A ce titre, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, effectue les missions suivantes :
— constater la régularité de l’enregistrement des offres ;
— dresser la liste des candidats ou soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l’indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels ;
— dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ;
— parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ;
— dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ;
— inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou soumissionnaires à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d’ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l’exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l’évaluation des offres ;
— proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l’infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à l’article 40 du présent décret ;
— restituer, par le biais du service contractant, aux opérateurs économiques concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les conditions prévues par le présent décret.