TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 69
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l’attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.
Si les documents précités ne sont pas remis dans le délai requis ou s’il s’avère après leur remise qu’ils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l’offre concernée est écartée, et le service contractant reprend la procédure d’attribution du marché.
Si après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire du marché public sont erronées, il prononce la résiliation du marché aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.