TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 67
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » ou « offre financière », selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres - appel d’offres n° … l’objet de l’appel d’offres».
1- Le dossier de candidature contient :
— une déclaration de candidature ;
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou soumissionnaire atteste qu’il : * n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics conformément aux dispositions des articles 75 et 89 du présent décret ; * n’est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier judiciaire concerne le candidat ou le soumissionnaire lorsqu’il s’agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur général de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une société ; * est en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ; * est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenant la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché ; * a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ; * détient un numéro d’identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ;
— une déclaration de probité ;
— les statuts pour les sociétés ;
— les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise ;
— tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants : a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant. b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires. c/ Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.
2- L’offre technique contient :
— une déclaration à souscrire ;
— tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé en application des dispositions de l’article 78 du présent décret ;
— une caution de soumission établie dans les conditions fixées à l’article 125 du présent décret ;
— le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté ».
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés publics, notamment ceux exécutés à l’étranger et ceux conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises, dans les conditions prévues à l’article 87 ci-dessous, les services contractants peuvent y adapter le contenu du dossier administratif exigé des candidats ou soumissionnaires. 3 – L’offre financière contient :
— la lettre de soumission ;
— le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
— le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
— la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
Le service contractant peut, en fonction de l’objet du marché et son montant, demander dans l’offre financière, les documents suivants :
— le sous-détail des prix unitaires (SDPU) ;
— le devis descriptif et estimatif détaillé (DDED).
Le service contractant ne doit pas exiger des soumissionnaires ou candidats des documents certifiés conformes à l’original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel. Lorsque le service contractant est tenu d’exiger des documents originaux, il ne doit l’exiger que de l’attributaire du marché public.
Dans le cas des procédures alloties, le service contractant, ne doit pas exiger des candidats ou soumissionnaires de présenter autant de pièces identiques que de lot, sauf exception dûment justifiée.
Dans le cas du concours, l’offre contient en plus des plis du dossier de candidature, de l’offre technique et de l’offre financière, un pli des prestations, dont le contenu est précisé dans le cahier des charges.
Les modèles de la déclaration de probité, de la déclaration de candidature, de la déclaration à souscrire et de la lettre de soumission sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.