TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 66
La durée de préparation des offres est fixée en fonction d’éléments tels que la compléxité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres et leur acheminement.
Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, proroger la durée de préparation des offres.
Dans ce cas, il en informe les soumissionnaires par tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le service contractant par référence à la date de la première publication de l’avis d’appel à la concurrence, lorsqu’elle est requise, dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP), la presse ou le portail des marchés publics. La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis sont mentionnées dans le cahier des charges, avant sa remise aux soumissionnaires.
En tout état de cause, la durée de préparation des offres doit permettre à la concurrence, la plus large possible, de jouer pleinement.
La date et l’heure limite de dépôt des offres et la date et l’heure d’ouverture des plis des offres technique et financière correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.
Dans le cas des procédures restreintes, la durée de préparation des candidatures, la date et l’heure limite de dépôt des candidatures et la date et l’heure d’ouverture des plis des dossiers de candidatures sont fixés dans les conditions prévues dans le présent article.