TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 3 — Des procédures de passation
Article 63
Le service contractant tient à la disposition des entreprises le cahier des charges et la documentation prévue à l’article 64 ci-dessous. Le cahier des charges doit être retiré par le candidat ou le soumissionnaire ou leurs représentants désignés à cet effet. Dans le cas d’un groupement momentané d’entreprises, le cahier des charges doit être retiré par le mandataire ou son représentant désigné à cet effet, sauf stipulations contraires dans la convention de groupement.
Cette documentation peut-être adressée au candidat qui en fait la demande.