TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 2 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 58
Un fichier national des opérateurs économiques, des fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour. Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé des finances.