TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 2 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 57
Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d’autres entreprises dans les conditions prévues dans le présent article.
La prise en compte des capacités d’autres entreprises est subordonnée à l’existence entre elles, d’une relation juridique de sous-traitance, de co-traitance ou statutaire (filiale ou société mère d’un même groupe de sociétés), et à l’obligation de leur participation à la procédure de passation du marché public.
Dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, le service contractant tient compte des capacités du groupement dans sa globalité. A ce titre, les membres du groupement ne sont pas tenus de justifier de l’ensemble des capacités exigées du groupement, dans le cahier des charges.
La capacité du sous-traitant présenté dans l’offre est prise en compte dans l’évaluation des capacités du soumissionnaire ou candidat.
Le montant minimum du chiffre d’affaires, le nombre de bilans et l’absence de références similaires ne doivent pas être des motifs pour rejeter les candidatures des petites et moyennes entreprises, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur, nouvellement créées, sauf si l’objet et la nature du marché l’exigent.
La propriété des moyens matériels ne doit être exigée que lorsque l’objet et la nature du marché la rendent nécessaire.