TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 2 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 56
En vue d’une meilleure rationalisation du choix des soumissionnaires, lors de l’évaluation des candidatures, le service contractant s’informe, le cas échéant, de leurs capacités par tout moyen légal, auprès d’autres services contractants, des administrations et organismes chargés d’une mission de service public, des banques et des représentations algériennes à l’étranger.