TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 2 — De la qualification des candidats et des soumissionnaires
Article 54
Le service contractant doit vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats et soumissionnaires, avant de procéder à l’évaluation des offres techniques.
L’évaluation des candidatures doit se fonder sur des critères non discriminatoires, en relation avec l’objet du marché et proportionnels à son étendue.