TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 50
Dans le cadre de la procédure de gré à gré simple, le service contractant doit :
— déterminer ses besoins dans le respect des dispositions de l’article 27 ci-dessus sauf exception prévue par les dispositions du présent décret ;
— vérifier les capacités de l’opérateur économique, telles que précisées à l’article 54 du présent décret ;
— retenir un opérateur économique qui présente une offre économiquement avantageuse, telle que précisée à l’article 72 du présent décret ;
— organiser les négociations dans les conditions fixées à l’alinéa 6 de l’article 52 ci-après ;
— fonder la négociation de l’offre financière sur un référentiel des prix.