TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 1 — Définitions et champ d’application
Article 4
Les marchés publics ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente citée ci-dessus, à savoir, selon le cas :
— le responsable de l’institution publique ;
— le ministre ;
— le wali ;
— le président de l’assemblée populaire communale ;
— le directeur général ou le directeur de l’établissement public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la passation et de l’exécution des marchés publics, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.