TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 47
Le concours est la procédure de mise en concurrence d’hommes de l’art, pour le choix, après avis du jury cité à l’article 48 ci-après, d’un plan ou d’un projet, conçu en réponse à un programme établi par le maître d’ouvrage, en vue de la réalisation d’une opération comportant des aspects techniques, économiques, esthétiques ou artistiques particuliers, avant d’attribuer le marché à l’un des lauréats du concours.
Le marché est attribué, après négociation, au lauréat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
Le service contractant a recours à la procédure de concours notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données.
Le marché de maîtrise d’œuvre de travaux n’est pas obligatoirement passé selon la procédure de concours, si :
— son montant ne dépasse pas le seuil prévu à l’alinéa 1er de l’article 13 du présent décret ;
— son objet concerne l’intervention sur un bâti existant ou sur un ouvrage d’infrastructure ou ne comportant pas de missions de conception.
En tout état de cause, un jury tel que défini par l’article 48 ci-après, est désigné pour donner son avis sur le choix du plan ou du projet.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.