TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 46
Dans le cas de l’appel d’offres restreint en deux étapes, les candidats présélectionnés, conformément aux dispositions de l’article 45 ci-dessus, sont invités, dans une première étape, par lettre de consultation, à remettre une offre technique préliminaire, sans offre financière.
Pour les offres jugées conformes au cahier des charges, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du service contractant, peut demander, par écrit, aux candidats des clarifications ou des précisions sur leurs offres.
Des réunions de clarification des aspects techniques des offres des candidats peuvent être organisées, si nécessaire, par le service contractant, en présence des membres de la commission d’évaluation des offres, élargie, éventuellement, à des experts, dûment désignés à cet effet.
Ces réunions doivent faire l’objet de procès-verbaux signés par tous les membres présents.
La demande de clarification ou de précision ne doit pas aboutir à une modification fondamentale de l’offre.
Les réponses écrites des candidats aux demandes de clarifications ou de précisions et le contenu des procès-verbaux de réunions font partie intégrante de leurs offres.
Aucune information relative au contenu de l’offre d’un candidat ne doit être révélée.
A l’issue de cette étape, la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres propose au service contractant d’éliminer les offres des candidats qui ne répondent pas aux exigences du programme fonctionnel et/ou aux prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques préliminaires ont été déclarées conformes, sont invités, dans une deuxième étape, à présenter une offre technique finale et une offre financière sur la base d’un cahier des charges, modifié, si nécessaire, et visé par la commission des marchés compétente, suite aux clarifications demandées au cours de la première étape.
Le service contractant peut verser des honoraires aux candidats, pour rémunérer la mission de conception, selon des taux et des modalités fixés par arrêté conjoint du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné et du ministre chargé des finances.
Aucune information relative au montant de l’offre financière ne doit figurer dans les plis des offres techniques, sous peine de leur rejet.