TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 45
L’appel d’offres restreint est une procédure de consultation sélective, selon laquelle seuls les candidats préalablement présélectionnés sont invités à soumissionner.
Le service contractant peut fixer dans le cahier des charges le nombre maximum de candidats qui seront invités à soumissionner, après présélection, à cinq (5).
La présélection des candidats est mise en œuvre par le service contractant pour le choix des candidats à mettre en compétition à l’occasion des marchés d’études ou d’opérations complexes et/ou d’importance particulière.
Le recours à l’appel d’offres restreint s’opère, lors de la remise de l’offre technique, soit en deux étapes, conformément aux dispositions de l’article 46 ci-après, soit en une seule étape. 1/ En une seule étape :
— lorsque la procédure est lancée sur la base de spécifications techniques détaillées, établies par réference à des normes et/ou de performances à atteindre ou d’exigences fonctionnelles ; 2/ En deux étapes :
— exceptionnellement, lorsque la procédure est lancée sur la base d’un programme fonctionnel, si le service contractant n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pour répondre à ses besoins, même avec un marché d’études.
Le service contractant peut recourir à l’appel d’offres restreint en recourant à une short list d’opérateurs économiques qualifiés, qu’il a dressée à l’occasion de la réalisation d’opérations d’études, d’ingénierie complexe ou d’importance particulière et/ou d’acquisition de fournitures spécifiques, à caractère répétitif. Dans ce cas, la présélection doit être renouvelée tous les trois (3) ans.
Les modalités de présélection et de consultation dans le cadre de l’appel d’offres restreint, doivent être prévues dans le cahier des charges.
La liste des projets qui peuvent faire l’objet d’un appel d’offres restreint est fixée par décision du responsable de l’institution publique ou du ministre concerné, après avis de la commission des marchés de l’institution publique ou de la commission sectorielle des marchés, selon le cas.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.