TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants › Section 3 — Des partenaires cocontractants
Article 37
Le partenaire cocontractant peut-être une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) s’engageant au titre du marché soit individuellement, soit dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, tel que défini à l’article 81 ci-dessous.