TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants › Section 2 — De la forme et de l’objet des marchés publics
Article 36
Les services contractants peuvent coordonner la passation de leurs marchés par la constitution, entre eux, de groupements de commandes.
Les services contractants qui coordonnent la passation de leurs marchés peuvent charger l'un d'entre eux, en sa qualité de service contractant coordonnateur, de signer et de notifier le marché.
Chaque service contractant est responsable de la bonne exécution de la partie du marché qui le concerne.
Une convention constitutive du groupement de commandes, définissant les modalités de son fonctionnement, est signée par ses membres.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.