TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants › Section 2 — De la forme et de l’objet des marchés publics
Article 33
Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence, qui peut chevaucher sur deux ou plusieurs exercices budgétaires, dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application, conclus conformément aux dispositions du présent décret.
Le contrat-programme porte sur une durée qui ne peut excéder cinq (5) ans.
La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation, le montant du contrat-programme et l’échéancier de réalisation.
L’engagement juridique du contrat-programme s’effectue par la notification des marchés d’application au partenaire cocontractant, dans la limite de leurs engagements comptables, en tenant compte, le cas échéant, de l’annualité budgétaire.
Le contrat-programme est soumis, pour sa passation, aux mêmes procédures que les marchés publics.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5), ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Lorsque des conditions techniques, économiques et/ou financières nécessitent la planification des besoins à satisfaire du service contractant en fonction de la survenance des besoins ou en fonction d’un échéancier préétabli, le service contractant peut attribuer un contrat-programme à plusieurs opérateurs économiques, à mettre en concurrence. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.