TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants › Section 1 — De la détermination des besoins du service contractant
Article 27
Les besoins à satisfaire des services contractants sont préalablement déterminés avant le lancement de toute procédure de passation d’un marché public.
Le montant des besoins est arrêté sur la base d’une estimation administrative sincère et raisonnable, dans les conditions fixées dans le présent article.
Les besoins du service contractant, quel que soit leur montant, sont soumis aux dispositions du présent article, à l’exception des dispositions dérogatoires prévues dans le présent décret.
La nature et l’étendue des besoins du service contractant doivent être établies avec précision, par référence à des spécifications techniques détaillées établies sur la base de normes et/ou de performances ou d’exigences fonctionnelles. Ces spécifications techniques ne doivent pas être orientées vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Lorsque le service contractant l’autorise, pour les prestations techniquement complexes, dans les conditions fixées et encadrées dans le cahier des charges, les soumissionnaires peuvent proposer une ou plusieurs variantes aux spécifications techniques.
L’évaluation et la présentation des variantes doivent être prévues dans le cahier des charges. Toutes les variantes proposées doivent être évaluées.
Les soumissionnaires qui proposent des variantes ne sont pas obligés de faire également une offre de base par référence aux spécifications techniques prévues au cahier des charges.
Le service contractant peut également prévoir dans le cahier des charges des prix en option. Il doit, toutefois, les évaluer et arrêter son choix avant l’attribution du marché.
Pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés, le service contractant arrête le montant total des besoins en tenant compte obligatoirement de :
— la valeur globale des besoins relatifs à une même opération de travaux, pour les marchés de travaux.
Une opération de travaux qui peut porter sur un ou plusieurs ouvrages est caractérisée par une unité fonctionnelle, technique ou économique.
Une opération de travaux, correspond à un ensemble de travaux liés par leur objet, exécutés sur un territoire déterminé avec les mêmes procédés techniques et imputés sur un financement mobilisé à cet effet, que le service contractant a décidé de réaliser simultanément ou à des dates rapprochées.
— l’homogénéité des besoins, pour les marchés de fournitures, études et services. Elle est arrêtée soit par référence aux spécificités propres des études, services ou fournitures, soit par référence à une unité fonctionnelle.
Dans le cas d’un allotissement des besoins, il est tenu compte pour la détermination des seuils de compétence des commissions des marchés et des procédures à appliquer, du montant de tous les lots distincts, nonobstant la possibilité pour le service contractant de lancer une seule procédure pour l’ensemble de ces lots ou une procédure par lot.
En cas de nouveaux besoins, le service contractant peut conclure soit un avenant, conformément aux dispositions des articles 135 à 139 du présent décret, soit lancer une nouvelle procédure.
Le fractionnement des besoins, dans le but d’échapper aux procédures à appliquer et aux seuils de compétence des commissions des marchés prévus au présent titre, est interdit.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.