TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 5 — Procédures relatives aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet
Article 25
Les marchés publics relatifs aux charges : eau, gaz, électricité, téléphone et internet sont conclus conformément aux dispositions de l’article 34 du présent décret.
Les commandes relatives aux marchés publics précités peuvent faire l’objet, à titre exceptionnel, de régularisation, dès la mise en place des crédits, nonobstant les dispositions contraires de l’article 27 ci-dessous.