TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 4 — Procédures relatives aux prestations de services spécifiques
Article 24
Dans le cas des prestations de services de transport, d’hôtellerie et de restauration, et des prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service contractant peut recourir aux procédures adaptées.
Si le montant de la commande dépasse le montant des prestations de services cité à l’alinéa 1er de l’article 13 ci-dessus, le marché est soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qui examine, au préalable, les recours qui lui auraient été adressés par les opérateurs économiques consultés, le cas échéant.