TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 1er — Dispositions préliminaires › Section 2 — Procédures spécifiques › Sous-section 2 — Procédures adaptées
Article 21
Les commandes dont les montants cumulés, par nature de prestations, travaux, fournitures, études ou services, durant le même exercice budgétaire, sont inférieurs à un million de dinars (1.000.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, obligatoirement, l’objet d’une consultation. Ces montants sont comptabilisés par référence à chaque budget séparément. Le choix des opérateurs économiques reste soumis aux exigences liées au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse. En outre, le service contractant ne doit pas recourir au même opérateurs économiques lorsque ces prestations peuvent être effectuées par d’autres opérateurs économiques, sauf exception dûment justifiée.