TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 6 — De la communication et de l’échange des informations par voie électronique › Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 206
Le service contractant peut recourir, dans le cas de l’acquisition de fournitures et des prestations de services courants, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse :
— à la procédure des enchères électroniques inversées, en permettant aux soumissionnaires de réviser leur prix à la baisse ou d’autres éléments quantifiables de leur offre,
— aux catalogues électroniques des soumissionnaires, dans le cadre d’un système d’acquisition permanent, en exécution d’un contrat programme ou d’un marché à commandes.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances.