TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 6 — De la communication et de l’échange des informations par voie électronique › Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 205
Les informations et documents qui transitent via le portail sont utilisés pour constituer une base de données, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A ce titre, les dossiers de candidatures des soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures.
En outre, les documents qui peuvent être demandés, par les services contractants, par moyen électronique ne sont pas exigés des soumissionnaires.