TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 6 — De la communication et de l’échange des informations par voie électronique › Section 2 — De l’échange des informations par voie électronique
Article 204
Les services contractants mettent les documents de l’appel à la concurrence à la disposition des soumissionnaires ou candidats aux marchés publics par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les soumissionnaires ou candidats aux marchés publics répondent aux appels à la concurrence par voie électronique, selon l’échéancier précité.
Toute opération spécifique aux procédures sur support papier peut faire l’objet d’une adaptation aux procédures par voie électronique.
Les modalités d’application des dispositions de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.