TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 6 — De la communication et de l’échange des informations par voie électronique › Section 1 — De la communication par voie électronique
Article 203
Il est institué un portail électronique des marchés publics, dont la gestion est assurée, par le ministère chargé des finances et le ministère chargé des technologies de l’information et de la communication, chacun en ce qui le concerne. Les attributions en la matière, de chaque département ministériel, sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication.
Le contenu et les modalités de gestion du portail sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.