TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 202
La décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions législatives. En cas de refus de visa motivé par la non conformité à des dispositions réglementaires, la décision de passer outre s’impose au contrôleur financier et au comptable public assignataire.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de notification du refus de visa.