TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 201
En cas de refus de visa par la commission des marchés de l’institution publique ou la commission sectorielle des marchés, le responsable de l’institution publique ou le ministre concerné, selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est communiquée à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et l’inspection générale des finances) et à la commission des marchés concernée.