TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 200
En cas de refus de visa par la commission des marchés du service contractant :
— le ministre ou le responsable de l’institution publique concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée ;
— le wali, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le président de l’assemblée populaire communale, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.
Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre, établie dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, est transmise à la Cour des comptes, au ministre chargé des finances (l’autorité de régulation des marchés publics et des délégations de service public et l’inspection générale des finances), et à la commission des marchés concernée.