TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 199
Le secrétariat permanent de la commission, placé sous l’autorité du président de la commission, assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction et notamment celles énumérées ci-après :
— la vérification que le dossier présenté est complet par référence aux dispositions du présent décret et précisées par le règlement intérieur ;
— l’enregistrement des dossiers des projets de marchés et d’avenants ainsi que tout document complémentaire pour lequel il délivre un accusé de réception ;
— l’établissement de l’ordre du jour ;
— l’établissement des convocations des membres de la commission, des représentants du service contractant et des consultants éventuels ;
— la transmission des dossiers aux rapporteurs ;
— la transmission de la fiche analytique du projet de marché ou d’avenant et du rapport de présentation aux membres de la commission ;
— la transmission des dossiers de projets de cahiers des charges et de recours aux membres de la commission ;
— la rédaction des visas, notes et procès-verbaux de séances ;
— l’élaboration des rapports trimestriels d’activités ;
— l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ;
— le suivi, en relation avec le rapporteur, de l’apurement des réserves visées à l’article 195 du présent décret.