TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales › Section 2 — Des organes de contrôle externe a priori des marchés publics › Sous-section 3 — Dispositions communes
Article 198
Si le visa n’est pas émis dans les délais limites, le service contractant saisit le président qui réunit la commission des marchés compétente dans les huit (8) jours qui suivent cette saisine. Celle-ci doit statuer, séance tenante, à la majorité simple des membres présents.